Règlement grand-ducal du 14 avril 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des agents sanitaires au service de l’Inspection sanitaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs ;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
1°
Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de l’Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, ainsi que par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être nommé aux fonctions d’agent sanitaire à l’inspection sanitaire s’il n’a pas subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, un stage de 3 années, précédé d’un examen d’admission au stage et suivi d’un examen d’admission définitive.
2°
Pour être admis à l’examen d’admission au stage, ainsi qu’à l’examen d’admission définitive aux fonctions d’agent sanitaire, le candidat doit :
a) satisfaire aux conditions d’études prévues par l’art. 4 de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l’institution des médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs ;
b) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus,
produire les pièces suivantes :un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité, un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical établi par un médecin, désigné par le membre du Gouvernement ayant l’inspection sanitaire dans ses attributions. Ce certificat constatera que le candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ; qu’il n’est affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre, qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination, un certificat attestant que l’intéressé a satisfait à ses obligations militaires.
3°
Nul ne peut obtenir une nomination définitive :
s’il est âgé de plus de 35 ans,
s’il n’a pas une conduite irréprochable,
s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.
Art. 2.
Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par l’article 15, alinéa 3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’agent sanitaire de l’inspection sanitaire ne peut être admis à l’examen de promotion pour la fonction d’assistant technique s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’admission définitive ou s’il n’en a pas été dispensé depuis au moins trois années.
Art. 3.
Les programmes de l’examen d’admission au stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion de la carrière de l’agent sanitaire de l’inspection sanitaire sont déterminés comme suit :
Examen d’admission au stage :
traduction d’un texte allemand en français,traduction d’un texte français en allemand,
rédaction française,rédaction allemande,
dactylographie :
dictée en langue française, dictée en langue allemande,
Les épreuves sont à apprécier tant par rapport à la qualité technique du travail qu’au point de vue de l’orthographe.
Examen d’admission définitive :
rédaction d’un rapport technique en langue française et en langue allemande, épreuve portant sur un problème d’hygiène publique en particulier l’hygiène de l’eau, l’évacuation des eaux résiduaires, la salubrité des logements, les mesures de lutte contre les maladies contagieuses, notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, sur l’organisation de l’inspection sanitaire, ainsi que des notions élémentaires sur le droit public et administratif.
Examen de promotion pour la fonction d’assistant technique :
enquête épidémiologique, rapport technique sur une question de santé publique, question concernant la législation sanitaire.
Art. 4.
Les examens prévus à l’article qui précède auront lieu, par écrit, devant une commission de trois membres, nommés par le nombre du Gouvernement ayant l’inspection sanitaire dans ses attributions. Nul ne peut être membre d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
La commission décide souverainement de l’admissibilité des candidats à l’examen. Elle arrête les questions à poser immédiatement avant la séance et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.
Art. 5.
L’examen d’admission au stage pour la fonction d’agent sanitaire tient lieu de concours. Le nombre de candidats à classer en rang utile est fixé d’avance par le membre du Gouvernement ayant l’inspection sanitaire dans ses attributions.
Les candidats classés sont admis au stage dans l’ordre de leur classement.
Art. 6.
Sont éliminés à l’examen d’admission définitive et à l’examen de promotion prévus à l’article 3 ci-dessus, les candidats qui n’ont pas obtenu les 3/5mes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5m
es du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou un examen écrit supplémentaire dans cette branche. L’examen supplémentaire décide de leur admission, sans que leur classement en soit modifié.
La commission prévue à l’article 4 du présent règlement peut toutefois dispenser le candidat de l’épreuve supplémentaire, si, en raison du résultat d’ensembl de l’examen et de l’importance relativement minime des matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.
En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat pourra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un deuxième échec entraînera l’élimination définitive du candidat.
En cas d’insuccès à l’examen de promotion le candidat pourra également se présenter une seconde fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen.
Art. 7.
A la suite de l’examen la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au membre du Gouvernement ayant l’inspection sanitaire dans ses attributions.
Art. 8.
La promotion de l’agent sanitaire à la fonction d’assistant technique peut avoir lieu après 12 années de grade. En cas de concours de plusieurs candidats, il sera tenu compte non seulement de l’ancienneté de service et du classement aux examens prévus à l’article 3 ci-dessus, mais encore de l’aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat à la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique, Raymond Vouel
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1965 Jean
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