Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 remplaçant les articles 5, alinéa 1, 6 et 22 sub c et d de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers et autres membres de l'Armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les articles 5, alinéa 1, 6 et 22 sub c et d de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958, tel qu´il a été modifié dans la suite, portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée, sont remplacés comme suit :
Article 5, alinéa 1 :
Les indemnités de séjour pour voyages à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais de transport local et des frais courants de représentation.
Pays de destination :
Catégories :
A
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Allemagne
815
760
695
640
590
Autriche
815
760
695
640
590
Belgique
770
715
660
605
555
Canada
1485
1210
1100
935
885
Etats-Unis d´Amérique
1485
1210
1100
935
885
France
935
880
825
770
720
Grande-Bretagne
880
825
770
715
665
Islande
880
825
770
715
665
Italie
935
880
825
770
720
Mexique
1485
1210
1100
935
885
Pays-Bas
760
695
640
585
535
Suisse
770
715
660
605
555
Autres pays
760
695
640
585
535
Article 6 :
Pour les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger qui résident en fait à l´étranger, le séjour au Grand-Duché pour raisons de service est assimilé au séjour à l´étranger. Les indemnités forfaitaires de séjour sont fixées aux taux ci-après :
indemnité de jour :
Catégories :
A
B
C
D
fr.
fr.
fr.
fr.
440
355
310
265
indemnité de nuit (due seulement en cas de logement à l´hôtel) :
Catégories :
A
B
C
D
fr.
fr.
fr.
fr.
220
175
155
135
Article 22 sub c et d :
c) Si pour des raisons majeures, le militaire est empêché de prendre les repas principaux dans une installation militaire, l´indemnité de jour est fixée pour une journée entière, selon les distinctions établies à l´article 3 du présent arrêté, aux taux ci-après :
pour la catégorie A à 230,— fr. pour la catégorie B à 220,— fr. pour la catégorie C à 210,— fr. pour la catégorie D à 190,— fr. pour la catégorie E à 170,— fr.
Dans ces cas il est dû 0,5 de l´indemnité de jour par repas principal.
d) L´indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après :
pour la catégorie A à 115,— fr. pour la catégorie A à 110,— fr. pour la catégorie B à 105,— fr. pour la catégorie C à 95,— fr. pour la catégorie D à 85,— fr.
L´indemnité de nuit est due chaque fois que l´intéressé est obligé de découcher.
Art. 2.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1965 Jean
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