Règlement grand-ducal du 26 mai 1965 concernant l'application du règlement No 17 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 6 février 1962, pris en exécution des articles 85 et 86 du Traité de Rome

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1965-05-26
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnelles, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement n° 17 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 6 février 1962, portant exécution des articles 85 et 86 dudit Traité, publié le 21 février 1962 au Journal Officiel des Communautés Européennes;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'autorité compétente à l'effet de recueillir les communications et de procéder aux devoirs visés aux articles 10, 11, 13 et 14 du règlement n° 17 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, est le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie.

Art. 2.

En application de l'article 13, paragraphe 1er du même règlement, le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie peut faire procéder aux vérifications prescrites par la Commission de la Communauté Economique Européenne.

A cet effet il délivre à des fonctionnaires ou employés de son Département des mandats écrits qui indiquent l'objet et le but tels qu'ils sont définis dans la demande de la Commission de la Communauté Economique Européenne.

Pour autant que la vérification concerne des secteurs relevant de la compétence d'autres Départements ministériels, la désignation des fonctionnaires ou employés se fera par décision du Gouvernement en Conseil.

Les fonctionnaires ou employés désignés ont la faculté de recourir à des avis d'experts, après avoir obtenu l'accord du Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie.

Art. 3.

Les fonctionnaires et employés mandatés conformément à l'article qui précède sont investis des pouvoirs prévus à l'article 14, paragraphe 1er du règlement sus-visé. Au cas où une entreprise s'opposerait à la vérification, ils peuvent réclamer l'assistance de la force publique.

Art. 4.

Les fonctionnaires et employés désignés conformément aux dispositions de l'article 2 peuvent également assister les agents de la Commission de la Communauté Economique Européenne dans les cas prévus à l'article 14, paragraphes 5 et 6 du règlement sus-visé, et à cet effet, disposent des mêmes pouvoirs que ceux prévus à l'article 3. Ils les exercent concurremment avec les agents de la Commission de la Communauté Economique Européenne.

Art. 5.

Les renseignements obtenus en application du présent règlement ne peuvent servir qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis.

Art. 6.

Les dépenses éventuelles occasionnées par l'intervention d'experts seront liquidées sur les crédits inscrits au Budget de l'Etat, Ministère de l'Economie Nationale et de l'Energie.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'EnergieAntoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1965Jean

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