Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l'Institut d'hygiène et de santé publique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1965-07-24
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du II novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 4 et 5 de la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière désignées à l´article 3 de la loi précitée du 25 juin 1965, s´il n´a pas subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´admission au stage, suivi, après un stage de 3 ans, d´un examen d´admission définitive.

Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit:

1.

être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;

2.

produire les pièces ci-après:

un extrait de son acte de naissance; un certificat de nationalité; un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical établi par un médecin, désigné par le Membre du Gouvernement ayant l´Institut d´hygiène et de santé publique dans ses attributions. Ce certificat constatera que le candidat est d´une constitution saine et robuste, l´habilitant à un travail régulier et soutenu;qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l´ouïe, de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.

un certificat de l´administration militaire d´où il résulte que l´intéressé a satisfait à ses obligations militaires.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive:

1.

s´il est âgé de plus de 35 ans;

2.

s´il n´a pas une conduite irréprochable;

3.

s´il n´a subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Les dispositions qui précèdent ne porteront pas préjudice aux dispositions particulières fixées par le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la santé publique, du travail, de la sécurité sociale et des mines.

Art. 2.

Sans préjudice de l´application des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par les articles 4 et 5 de la loi du 25 juin 1965, portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou en avoir été dispensé, depuis au moins trois années.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article un examen de promotion n´est pas demandé aux candidats pour la carrière du médecin, de l´agent scientifique et de l´agent technique.

L´assistant technique qui a trois années de grade est admis à l´examen de promotion de l´expéditionnaire technique.

Art. 3.

Les autres conditions d´admission et les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion des carrières moyennes et inférieures sont déterminés comme suit:

A. — Carrière de l´agent technique

1.

Microbiologie:Notions

2.

Hématologie:

3.

Histologie:Notions

4.

Chimie médicale:Notions

5.

Travaux pratiques

6.

Chapitres appropriés de la législation sanitaire.

1. Généralités sur les matières indiquées pour le concours d´admission au stage, sub 1 à 4 ci-dessus,

2.

Notions approfondies sur les matières spéciales du service auquel le candidat sera affecté,

3.

Travaux pratiques:Les mêmes matières,

4.

Lois et règlements:

Loi concernant les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat; Loi organique de l´Institut d´hygiène et de santé publique; Notions générales sur le droit public et administratif; Chapitres appropriés de la législation sanitaire;

5.

Organisation de la Santé Publique.

B. — Carrière de l´expéditionnaire administratif

L´expéditionnaire administratif est choisi parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l´examen de concours prévu par l´arrêté grand-ducal du II novembre 1936 précité.

1.

Langues française et allemande;Reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce administrative;

2.

La classification anatomopathologique;

3.

Aperçu sur les travaux effectués dans les différents services de l´Institut d´hygiène et de santé publique;

4.

Lois et règlements:Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire;

Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, sur l´organisation de la Santé Publique et sur la comptabilité de l´Etat;

5.

Dactylographie:Exercice de dactylographie sous dictée.

1. L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint.

2.

Confection en langue française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service;

3.

Principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur certains chapitres appropriés de la législation sanitaire;

4.

Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour, les congés.

C. — Carrière de l´expéditionnaire technique

Les candidats à la fonction d´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de l´examen de passage de l´enseignement secondaire du pays, soit du diplôme de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit d´un certificat d´études équivalentes reconnu par le Ministre de la Santé Publique. Par dérogation à l´article Ier du présent règlement le stage peut être abrégé jusqu´à une durée d´un an par décision du Ministre de la Santé Publique pour les candidats qui en dehors d´un diplôme ou certificat susvisé sont détenteurs du certificat de garde malade au moment de leur admission au stage.

1.

Langues française et allemande:Traduction d´un texte allemand en français et réciproquement;

2.

Notions générales de sciences naturelles;

3.

Arithmétique pratique et notions de mathématiques élémentaires;

Le stage sera conduit de façon à permettre la fréquentation de certains cours d´une école pour garde malades ou d´autres établissements.

1.

Notions générales concernant les matières suivantes: Anatomie, physiologie, chimie, physique, histologie, microbiologie;

2.

Principes de techniques de laboratoire à choisir selon l´emploi auquel le candidat sera affecté;

3.

Travaux pratiques en rapport avec les matières visées sub 1 et 2 ci-dessus;

4.

Dactylographie élémentaire;

5.

Lois et règlements:Notions générales sur différents chapitres appropriés de la législation sanitaire;

Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint.

L´examen portera sur les mêmes matières que celles indiquées pour l´examen d´admission définitive, mais de façon plus approfondie et en tenant compte de l´emploi que le candidat occupe.

D. — Carrière inférieure de l´artisan

Les candidats à la fonction d´appariteur doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers ou d´une école similaire, soit du certificat d´aptitude professionnelle d´une branche artisanale.

Toutefois la préférence pourra être donnée aux candidats qui sont en outre détenteurs du certificat de garde malade.

1.

Langues française et allemande:Dictée en langue française; reproduction en langue allemande;

2.

Géographie générale du pays;

3.

Arithmétique;

4.

Pratique professionnelle.

1.

Langues française et allemande;Dictée en langue française, rédaction d´un rapport de service en langue allemande;

2.

Technologie professionnelle;

3.

Pratique professionnelle;

4.

Notions élémentaires de droit administratif;Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions d´assistant technique.

1. Langues française et allemande:Rapports de service;

2.

Lois et règlements:Notions de droit administratif; droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Notions élémentaires de différents chapitres appropriés de la législation sanitaire;

3.

Technologie professionnelle;

4.

Pratique professionnelle;

Art. 4.

Les examens prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant l´Institut d´hygiène et de santé publique dans ses attributions.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La commission détermine les programmes détaillés des matières des différents examens et statue sur l´admissibilité des candidats.

Les questions à poser sont arrêtées par la Commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et approuvée par tous les membres.

Art. 5.

Les examens d´admission au stage tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer en rang utile est fixé d´avance par le Ministre de la Santé Publique.

Les candidats classés sont admis au stage à l´Institut d´hygiène et de santé publique dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants.

Art. 6.

Sont éliminés aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5esdu maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5esdu maximum du total des points sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen.

Art. 7.

A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la commission et adressé avec toutes les questions posées et réponses données au ministre de la Santé Publique.

Art. 8.

I. Pour déterminer la promotion aux fonctions des différentes carrières, il sera tenu compte non seulement de l´ancienneté et du classement aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus mais encore de l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.

2.

L´ingénieur peut être promu à la fonction d´ingénieur chef de service suivant la vacance des emplois, et en conformité des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Il doit cependant avoir à son actif 3 années de grade, à moins qu´il ne soit appelé, dans l´intérêt du service, à remplir déjà la fonction d´ingénieur chef de service avant la révolution de ces 3 années.

Le sous-directeur est choisi parmi les médecins chefs de service en fonction, l´ingénieur chef de division est choisi parmi les ingénieurs chefs de service en fonction.

Art. 9.

Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées au grade 9 et supérieurs par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et par la loi portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique.

Le Ministre de la Santé Publique nomme aux autres fonctions.

Art. 10. Dispositions transitoires.

— Par application des dispositions de l´article 4 de la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique les exemptions suivantes sont accordées:

1° Les employés de l´Etat en service au Laboratoire de l´Etat avant le Ier janvier 1962 sont dispensés de l´examen d´admission au stage et de l´examen d´admission définitive ou de fin de stage. Ils bénéficieront d´une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l´administration.

2° Pour l´assistant technique actuellement en fonction et entré en service le Ier avril 1928 l´examen de promotion portera sur un programme restreint.

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