Règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes est remplacé par la disposition suivante: Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt années de bons et loyaux services dans l'administration des douanes, les sous-brigadiers après dix années de bons et loyaux services passées dans le grade effectif ou à l'âge de quarante-cinq ans accomplis ainsi que les brigadiers après de bons et loyaux services à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Cabasson, le 29 juillet 1965Jean
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