Règlement grand-ducal du 29 juillet 1964 fixant les droits à payer par les candidats aux examens des grades

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1965-07-29
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc.,etc.;

Vu l'article 33 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades tel qu'il est modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1954 concernant les droits à payer par les candidats aux examens des grades est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 5.

Les droits à verser à la Caisse de l'Etat par les candidats sont fixés aux taux ci-après: cent francs pour chaque examen de candidature; cent cinquante francs pour chaque examen de doctorat ainsi que pour les examens de pharmacien et de candidat-notaire; la moitié des taux ci-dessus pour chaque examen d'ajournement partiel.

Les droits versés seront restitués intégralement au candidat qui se retire avant que son admission ait été publiée au Mémorial. Les trois quarts des droits versés seront restitués au candidat qui se retire après que son admission a été publiée au Mémorial, mais sans qu'il ait participé à une épreuve quelconque de l'examen. Aucune réduction ni restitution des droits n'est accordée au candidat qui a pris part à une partie quelconque de l'examen.

Art. 2.

Le présent règlement aura effet à partir des examens de la session ordinaire de 1965.

Art. 3.

L'arrêté grand-ducal du 29 mars 1954 concernant les droits à payer par les candidats aux examens des grades est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,Pierre GrégoireLe Ministre du Trésor,Pierre WernerLe Ministre du Budget,Antoine Wehenkel

Cabasson, le 29 juillet 1965Jean

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