Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juillet 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes est remplacé par la disposition suivante: Peuvent se présenter à l'examen pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef tous les préposés comptant trois années de service à partir de leur première nomination définitive dans l'administration des douanes.
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1965Jean
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