Règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l'économie nationale et de Notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est interdit à toute personne qui est professionnellement en situation de produire ou de vendre des marchandises ou de prester des services, de procéder à une fixation verticale de prix, par quelque moyen que ce soit ayant pour objet d'imposer individuellement ou collectivement des prix minima de vente de marchandises ou des prix minima de prestations de service, de même que de maintenir de pareils prix imposés.
Il est de même interdit d'imposer le caractère de prix minima aux prix conseillés, aux prix indicatifs, aux prix ou marges bénéficiaires maxima fixés par l'office des prix ou au prix maxima au consommateur qui sont obligatoirement indiqués sur l'emballage des marchandises.
Art. 2.
L'article 1er, alinéa 1er n'est pas applicable à la vente de livres, de journaux et d'autres produits de la presse.
Des dérogations pourront être accordées par le ministre de l'économie nationale pour un produit ou un service déterminé, notamment en fonction de la nouveauté d'un produit ou d'un service, de l'exclusivité attachée à un brevet d'invention ou d'une campagne publicitaire de lancement.
Ces dérogations seront limitées dans le temps.
Art. 3.
La décision motivée, à prendre sous la forme d'un arrêté ministériel, sera notifiée au demandeur d'une dérogation et pourra être publiée au Mémorial.
Art. 4.
Il est interdit aux personnes visées à l'article 1er du présent règlement de refuser, dans le but de déjouer l'interdiction formulée dans le même article 1er, de satisfaire dans la mesure de leurs disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes d'acheteurs de marchandises ou aux demandes de prestations de service, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi.
Il est également interdit aux personnes prédésignées de pratiquer habituellement, pour le motif ci-dessus énoncé, des conditions discriminatoires de vente non justifiées par les usages commerciaux.
Art. 5.
Les infractions aux articles 1er et 4 du présent règlement sont punies d'une amende de cinq cent un à cinquante mille francs.
Art. 6.
Notre ministre de l'économie nationale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur deux mois après sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale,Antoine WehenkelLe Ministre de la Justice,Pierre Werner
Château de Berg, le 9 décembre 1965Jean
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