Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de circulation de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1965-12-22
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet 1963, du 11 avril 1964, du 26 mars 1965, du 25 juin 1965 et du 7 septembre 1965;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé sub 9° et 25° par le texte suivant:

Véhicule automoteur: véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée. Si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui enlève pas la qualité de véhicule automoteur;

Porte-à-faux réel arrière: longueur de la carrosserie comptée depuis l’axe de l’essieu situé le plus en arrière jusqu’à l’extrémité arrière de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs, mais non compris éventuellement les objets indépendants et amovibles de la carrosserie; Porte-à-faux réel avant: longueur de la carrosserie comptée depuis le centre du volant, lorsqu’il s’agit de véhicules automoteurs et du milieu de l’essieu avant, lorsqu’il s’agit de remorques ou de semi-remorques, jusqu’à l’extrémité avant de la carrosserie, y compris les crochets d’attelage et le pare-chocs.»

Art. 2.

Le 3e alinéa de l’article 4 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit:

« La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque, ne doit dépasser 20 m. La longueur d’un ensemble de véhicule couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés, ne doit dépasser 22 m. »

Art. 3.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 4bis libellé comme suit:

« Art. 4bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:

Les longueurs maxima d’un véhicule, vide ou chargé, y compris le dispositif d’attache, sont les suivantes:

longueur:

porte-à-faux réel avant:

porte-à-faux

réel arrière:

remorque à un essieu:

8 m

3,50 m

véhicule à essieux en tandem reliés entre eux et dont la distance entre axes ne dépasse pas 1,60 m:

8 m

3,50 m

véhicule à deux ou plusieurs essieux:

11 m

3,50 m

2/3 de l’empattement sans dépasser 3,50 m

remorque à deux ou plusieurs essieux:

11 m

2/3 de l’empattement sans dépasser 3,50 m

2/3 de l’empattement sans dépasser 3,50 m

autobus ou autocar:

12 m

3,50 m

étant entendu que pour les véhicules mentionnés ci-dessus:

le rayon de débordement extérieur ne peut dépasser 12 m;

le rayon de débordement intérieur ne peut être inférieur à 6,50 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m; le débattement ne peut dépasser 0,50 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m.

Les dispositions sub a) à d) ne s’appliquent pas aux semi-remorques.

La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque, ne doit dépasser 18 m. La longueur d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’un ou de plusieurs véhicules traînés, ne doit dépasser 22 m.

Pour un véhicule articulé les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées:

longueur hors tout:

15

m;

distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d’une part, entre le point le plus avancé du véhicule tracteur et, d’autre part, l’essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-remorque:

12

m;

distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d’une part, entre l’axe du pivot du véhicule tracteur et, d’autre part, l’essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-remorque:Le porte-à-faux réel arrière d’une semi-remorque ne peut dépasser les 2/3 de l’empattement sans pouvoir dépasser 3,50 m;

8

m.

distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque en avant de cet axe:

1,75 m.

Des exceptions relatives aux longueurs maximales fixées en b) et c) pourront être accordées par le Ministre des Transports pour des semi-remorques équipées d’essieux à effet directionnel, lorsque l’inscription en courbe de ces semi-remorques ne sera pas plus défavorable que celle des véhicules dont question ci-dessus. Une telle exception fera l’objet d’un agrément spécial portant sur le ou les véhicules tracteurs et la ou les semi-remorques correspondantes.

Aucune partie d’un véhicule virant dans un cercle, les roues directrices étant braquées au maximum, ne doit déborder d’une circonférence ayant un rayon maximum de 12 m. »

Art. 4.

L’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété sub 6° par le texte suivant:

« 6° véhicule articulé: 36 t; »

Art. 5.

L’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:

« L’embrayage des véhicules automoteurs, à l’exception de celui des motocycles légers, des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, doit être progressif et pouvoir être réglé facilement. »

Art. 6.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24bis libellé comme suit:

« Art. 24bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article 24, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:

Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

L’extérieur du véhicule et particulièrement la carrosserie ne doivent pas présenter des parties saillantes, pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers, à moins que ces parties ne soient indispensables du point de vue technique ou prévues par une mesure réglementaire. Cette prescription est seulement applicable aux véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

L’embrayage des véhicules automoteurs, à l’exception de celui des motocycles légers, des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines, doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie d’un autobus, d’un autocar, d’une remorque ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses ne peut excéder 70 cm, lorsqu’il existe une distance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu et l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est pas remplie, le véhicule doit être muni d’un parechocs relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu, de façon à ramener la hauteur sous l’arrière à un maximum de 70 cm. Les extrémités du pare-chocs doivent être recourbées vers l’avant.

La largeur de ce pare-chocs ne peut être supérieure à la largeur du véhicule à l’endroit où il est placé, ni inférieure à 10 cm de chaque côté à cette même largeur. Il doit être placé le plus près possible de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse se trouver à plus de 60 cm du point extrême arrière de la carrosserie du véhicule. Il doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d’une poutre en acier, en forme de U, à âme verticale, dont les dimensions sont les suivantes: hauteur totale 150 mm, largeur totale 50 mm et épaisseur 5 mm.

Tout véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 2.500 kg doit être muni à l’avant d’un dispositif permettant de transmettre directement aux longerons du châssis ou à ce qui en tient lieu l’effort dû à sa prise en remorque.

Le châssis d’un autobus, d’un autocar ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses doit être d’un type agréé. Le numéro du châssis doit être frappé dans un longeron ou, pour les carrosseries autoportantes, dans une pièce d’ossature faisant corps avec celles-ci. Aucune partie portante du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être aménagé dans les longerons par une personne autre que le constructeur du véhicule. Cette interdiction ne s’applique pas aux trous à aménager dans l’âme des longerons et dont les bords sont situés à une distance d’au moins 3 cm des ailes ou d’autres trous. Cette distance est mesurée du bord extérieur des ailes et du bord des trous.

Le réservoir à carburant des autobus, des autocars ou des véhicules automoteurs destinés au transport de choses doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Pour les véhicules équipés d’un moteur à carburation, toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas de fuite du réservoir à carburant ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement.

Le dispositif de changement de vitesse des autobus, des autocars ou des véhicules automoteurs destinés au transport de choses, doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande manuelle directe.

Pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, une aération suffisante de la cabine de conduite doit pouvoir être assurée. Si le moteur se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur de la cabine, il doit être isolé hermétiquement du compartiment intérieur par des parois incombustibles, isolantes et de bonne construction. Lorsque la cabine est séparée par une cloison du restant de la carrosserie, le conducteur doit disposer d’une issue accessible de 40x40 cm au moins,tant gauche qu’à sa droite. »

Art. 7.

L’article 25 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Les véhicules automoteurs ne doivent ni émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains.

Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être évacués qu’au moyen de ce dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours de route.

Ce dispositif, dont le tuyau d’échappement ne peut être dirigé vers la droite, doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif neuf.

En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour les occupants ou les animaux transportés.

L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux sont interdits.

Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur produit un bruit excessif.

Le bruit produit par un moteur tournant à son régime d’utilisation maximum ne doit excéder:

a)

76 dB(A)

pour un motocycle léger;

b)

82 dB(A)

pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 sans dépasser 125 cm3;

c)

85 dB(A)

pour un motocycle d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg;

d)

90 dB(A)

pour un véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg.

Ces valeurs sont diminuées de 2 dB(A) pour les véhicules qui seront immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1966.

Les prescriptions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée ni aux machines. »

Art. 8.

L’article 26 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Les organes de direction doivent être de construction robuste et en bon état de fonctionnement.

Les joints à rotules des barres de connexion doivent être tels que ni l’usure peu prononcée des rotules ou des cuvettes, ni le bris des ressorts assurant leur serrage n’aient pour conséquence que les rotules sortent des cuvettes.

Une bonne maniabilité de la direction doit être assurée. Les effets indésirables des réactions provenant des roues directrices ne doivent pas être transmis au volant.

Seul le constructeur peut effectuer des soudures aux organes de direction. La forme des organes de direction ne peut être modifiée ni à froid, ni à chaud. »

Art. 9.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 27bis libellé comme suit:

« Art. 27bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article 27, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:

Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans les plus fortes déclivités, le véhicule pour lequel il est prescrit.

Les réservoirs à air des freins à commande pneumatique dont sont équipés les autobus, les autocars et les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, doivent avoir des dimensions telles qu’après le nombre de freinages indiqué ci-après la pression dans les réservoirs ne doit pas être inférieure à la moitié de la pression initiale:

a)

pour les freins à air comprimé à simple circuit:

12;

b)

pour les freins à air comprimé à double circuit:

8;

c)

pour les freins à dépression à simple circuit:

7;

d)

pour les freins à dépression à double circuit:

5.

Ces essais doivent être effectués le moteur arrêté. »

Art. 10.

L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28bis libellé comme suit:

«Art. 28bis.

Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966:

Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules spéciaux de l’Armée, doivent être munis:

a) d’un frein de service à action modérable, conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse, de son siège, sans lever les mains du volant de direction et par la manoeuvre d’un organe de commande unique, contrôler le mouvement du véhicule et l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement;

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