Règlement grand-ducal du 29 janvier 1966 déterminant la composition de la commission consultative prévue à l'article 4 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, son fonctionnement ainsi que ses attributions
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 4 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;
L'organisme ff. de Chambre d'agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l'économie nationale, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La commission consultative, prévue à l'article 4 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, comprend six membres, nommés par le Gouvernement en conseil. Elle se compose de deux représentants du ministère de l'agriculture et de la viticulture, d'un représentant du ministère de l'économie nationale, d'un représentant du ministère du trésor, ainsi que de deux représentants de la profession agricole. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
Deux des membres effectifs et un des deux membres suppléants de la profession agricole sont choisis sur une liste double présentée par l'organisme exerçant les attributions de la chambre d'agriculture.
Le deuxième suppléant est choisi sur une liste double présentée par la commission viticole. Ce dernier peut assister aux réunions de la commission avec voix consultative, chaque fois que celle-ci est appelée à se prononcer sur des problèmes concernant la viticulture.
Art. 2.
Le président de la commission consultative est nommé par le Gouvernement en conseil.
La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l'agriculture et de la viticulture.
Art. 3.
La commission peut s'entourer d'experts, même de nationalité étrangère. Elle peut, en outre, instituer des groupes de travail.
Art. 4.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres.
Pour délibérer valablement, quatre membres de la commission consultative, au moins, doivent être présents. Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux, qui sont soumis à la commission pour adoption définitive. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
Art. 5.
Les membres et le secrétaire de la commission consultative, ainsi que les experts et membres des groupes de travail sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Art. 6.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative sont à charge du budget du ministère de l'agriculture et de la viticulture.
Art. 7.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l'économie nationale et Notre Ministre du trésor sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Pr. le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Le secrétaire d'Etat,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de l'économie nationale,Antoine WehenkelLe Ministre du trésor,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1966.Jean
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