Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant nouvelle fixation du maximum de la rémunération de référence des employés en matière d'assurance contre les accidents
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La part de rémunération annuelle jusqu'à concurrence de laquelle sont assurés les employés de bureau, d'exploitation, les contremaîtres et employés techniques visés à l'article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales, est fixée à 174.000,- francs au nombre-indice cent du coût de la vie et sera adapté aux variations du nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 2.
Le montant maximum prévu à l'article 1er sera adapté automatiquement à l'avenir au maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés.
Art. 3.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Antoine Krier
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966.Jean
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