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Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant fixation des facteurs devant servir à l'ajustement des rentes d'accidents au niveau des salaires de 1960 en application de l'art. 100 du Code des assurances sociales

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 100 alinéa 4 du Code des assurances sociales;

Vu l'avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'effet d'ajuster les rentes d'accident au niveau des salaires de 1960, nombre-indice cent trente, les salaires des années 1904 à 1960 sont multipliés par les facteurs suivants, sans que pour les catégories de personnes prévues à l'article 93 alinéa 1er n° 2 du Code des assurances sociales le salaire de référence applicable en 1960 conformément à la réglementation afférente en vigueur, puisse être dépassé.

Dans le cas où l'ajustement sera plus favorable que l'application qui aurait été faite de l'article 99, alinéa 1er, il ne sera pas tenu compte de cette application.

Années de calendrier

Facteurs

Années de calendrier

Facteurs

1904

101,353

1932

8,064

1905

99,268

1933

8,110

1906

84,417

1934

8,262

1907

81,632

1935

8,529

1908

77,939

1936

7,981

1909

78,192

1937

7,446

1910

78,192

1938

6,783

1911

82,823

1939

6,814

1912

79,546

1940

6,814

1913

79,546

1941

5,424

1914

79,546

1942

5,202

1915

77,068

1943

3,743

1916

46,278

1944

3,568

1917

37,573

1945

2,920

1918

31,761

1946

2,093

1919

25,378

1947

2,066

1920

17,734

1948

1,853

1921

17,620

1949

1,667

1922

17,292

1950

1,721

1923

16,596

1951

1,528

1924

14,318

1952

1,416

1925

13,092

1953

1,411

1926

10,726

1954

1,371

1927

8,417

1955

1,321

1928

7,509

1956

1,235

1929

6,580

1957

1,149

1930

6,367

1958

1,065

1931

6,860

1959

1,031

1960

1,000

Art. 2.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Antoine KrierLe Ministre du Budget,Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966.Jean