Règlement grand-ducal du 31 mars 1966 modifiant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
Vu l'article 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement s'applique à toutes les spécialités pharmaceutiques telles qu'elles sont définies à l'article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques. Il s'applique de même aux spécialités pharmaceutiques livrées ou importées en vrac pour faire l'objet d'un conditionnement à l'intérieur du pays.
Art. 2.
Les spécialités pharmaceutiques sont soumises aux stades déterminés ci-après à une taxe forfaitaire sur le chiffre d'affaires au taux de deux pour cent.
Cette taxe est exigible
pour les spécialités pharmaceutiques fabriquées à l'étranger lors de leur importation à destination d'un grossiste ou d'un détaillant;
pour les spécialités pharmaceutiques fabriquées à l'intérieur du pays lors de leur livraison par le fabricant à un grossiste ou un détaillant.
Le paiement de la taxe forfaitaire couvre toutes les livraisons ultérieures à l'exception de celle faite au consommateur.
Art. 3.
Dans le cas prévu à l'article 2, alinéa 2, lettre a, du présent règlement la taxe est due dans le chef de l'importateur tel qu'il est défini à l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d'importation.
La base de perception est établie conformément aux dispositions de l'article 2 du dit règlement grand-ducal du 26 juin 1964.
Art. 4.
Dans le cas prévu à l'article 2, alinéa 2, lettre b, du présent règlement la taxe est due dans le chef du fabricant.
La base de perception est établie conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la loi organique de l'impôt sur le chiffre d'affaires du 16 octobre 1934.
Art. 5.
La taxe forfaitaire établie à l'article 2 du présent règlement ne s'applique pas:
aux importations de spécialités pharmaceutiques effectuées à destination d'un consommateur;
aux livraisons de spécialités pharmaceutiques faites à un consommateur.
Ces importations et livraisons restent soumises à l'impôt sur le chiffre d'affaires du droit commun.
Art. 6.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le avril 1966.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Château de Berg, le 31 mars 1966.Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.