Règlement grand-ducal du 13 mai 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965 et 22 décembre 1965;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu le nouvel article 17 ainsi que les articles 3, 5, 6 et 13 modifiés depuis l’avis du Conseil d’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l’intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 23 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et les remorques doivent être munis de bandages pneumatiques présentant sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. En outre, ces bandages pneumatiques ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Il est défendu de se servir d’un véhicule automoteur ou d’une remorque muni de pneumatiques défectueux ou de les laisser en circulation.
Art. 2.
L’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Il est interdit de transporter à l’aide d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, à l’exception des véhicules de l’Armée:
des personnes sur les parties extérieures du véhicule.Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure;
des personnes autrement que sur des places assises et des sièges spécialement aménagés et fixés, inscrits sur la carte d’immatriculation, ou bien sur des couchettes et des brancards inscrits sur la carte d’immatriculation. Les places assises et les sièges doivent être munis d’un dossier solide. A chaque place ou siège doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes transportées d’appuyer les pieds. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas au cas de transports d’enfants de moins de six ans qui comptent néanmoins pour le calcul des places ou sièges.Des places debout sont autorisées sur les véhicules servant à un usage public spécial et les véhicules effectuant à l’intérieur des agglomérations des transports de cruches à lait à partir des laiteries, ou vers celles-ci, à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure. Des places debout sont également autorisées dans les autobus et autocars, à condition qu’aux endroits réservés aux places debout, la hauteur entre le plancher et le plafond soit au moins de 180 cm. Le nombre des places debout est inscrit sur la carte d’immatriculation;
un nombre de personnes supérieur au nombre de places, sièges, couchettes et brancards inscrit sur la carte d’immatriculation.
Les sièges et places assises doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée et de 60 cm au moins pour le conducteur. S’il s’agit d’un tracteur agricole, d’un tracteur industriel ou d’une machine, il suffit que le siège du conducteur ait une largeur de 40 cm au moins ou soit en forme de selle. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux motocycles.
Les couchettes et brancards doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée.
Les enfants au-dessous de 14 ans ne comptent que pour moitié.
Les prescriptions sub 2° ne s’appliquent pas aux véhicules destinés au transport de choses qui assurent occasionnellement le transport de personnes assises ou allongées sur le plancher de la caisse, sous condition que le nombre de ces personnes n’excède pas quatre, que la surface libre du plancher soit de 0,50 m2 au moins par personne transportée, que la caisse soit fermée par quatre parois, hautes de 30 cm au moins et que les chargements soient disposés de manière à offrir toute garantie pour la sécurité des personnes ainsi transportées. L’inscription de ces places est faite sur la carte d’immatriculation sous la désignation de places sur le plancher de la caisse.
Le transport de personnes autrement que sur des places et sièges inscrits sur la carte d’immatriculation est autorisé, sous réserve d’une assurance spéciale, sur le véhicule-balai opérant à l’occasion d’une épreuve sportive et sur les véhicules participant à des cortèges aux conditions à imposer dans chaque cas par le ministre des transports.
Les propriétaires et les conducteurs des véhicules, servant au transport rémunéré de personnes et non couverts par une police d’assurance garantissant ce genre de transport, sont passibles des peines prévues à l’article 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 3.
L’article 62 modifié sub c) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
c) Sauf dispense à accorder par le ministre des transports, les numéros d’immatriculation avant et arrière des véhicules appartenant à l’Etat, doivent être précédés de la lettre latine A en couleur blanche sur la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres. Toutefois, pour les plaques d’identité des véhicules de la Protection Civile, la lettre A prémentionnée est remplacée par un signe distinctif spécial à déterminer par les ministres des transports et de l’intérieur.
Art. 4.
L’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Tout militaire qui conduit un véhicule automoteur de l’Armée, doit exhiber sur réquisition:
son permis de conduire militaire valable pour le véhicule conduit;
la fiche caractéristique du véhicule.
Toutefois, si le véhicule automoteur de l’Armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être titulaire d’un permis de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 76 et 86. Le conducteur doit exhiber ce permis de conduire sur réquisition.
Art. 5.
L’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur.
Ce conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède et sauf dispense à accorder par le ministre des transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de 24 heures ou de conduire endéans les douze heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:
un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg; un autobus ou un autocar; un taxi ou une voiture de location.
Aucun conducteur ne doit conduire un des véhicules visés sub 1°, 2° et 3° ci-dessus pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption continue d’au moins 30 minutes.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés à l’article 86 ainsi qu’aux instructeurs de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur service.
Il est interdit à toute personne qui se trouve sous l’influence de l’alcool ou de toxiques de conduire un véhicule ou des animaux sur la voie publique.
Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser conduire ce véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions fixées au présent article.
Art. 6.
L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
II est défendu à des enfants de moins de 8 ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 8 ans.
Il est défendu à des enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux propriétaires de cycles ou d’attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.
Peuvent cependant conduire un cycle, les enfants âgés de plus de 6 ans s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins ou s’ils se rendent à l’école ou à l’église, pour autant que la distance simple est de plus d’un kilomètre et qu’il n’existe pas de moyen de transport public.
L’âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d’un véhicule automoteur d’infirme, d’un motocycle léger et d’un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme.
Il est défendu à tout propriétaire d’un motocycle léger de faire ou de laisser conduire son véhicule par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire requis. Pareillement, il est interdit à tout conducteur d’un motocycle léger de faire ou de laisser conduire le véhicule qui lui a été confié, à l’insu du propriétaire, par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire requis.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique, s’il n’est âgé de 18 ans au moins:
un motocycle;
un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est égal ou inférieur à 3.500 kg; un tracteur industriel d’un poids propre égal ou inférieur à 3.500 kg; un tracteur agricole; une machine automotrice.
Le minimum d’âge est fixé à 20 ans pour la conduite:
d’un taxi ou d’une voiture de location;
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg;
d’un tracteur industriel d’un poids propre supérieur à 3.500 kg.
Le minimum d’âge est fixé à 21 ans pour la conduite d’un autobus ou d’un autocar.
Toutefois, l’âge minimum, fixé à 20 ans pour la conduite des véhicules automoteurs énumérés sub a) à c) ci-dessus et à 21 ans pour la conduite d’un autobus ou d’un autocar, est réduit de six mois pour les candidats qui font l’apprentissage de la conduite de ces véhicules sous l’assistance d’un instructeur agréé. L’examen pratique n’est cependant pas reçu avant l’âge minimum fixé aux deux alinéas qui précèdent.
Art. 7.
L’article 75 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
Tout conducteur d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Grand-Duché doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule qu’il conduit. Il en est de même pour tout conducteur d’un motocycle léger, si ce conducteur a son domicile ou sa résidence principale au Grand-Duché.
Les permis de conduire sont délivrés par le ministre des transports ou son délégué.
Le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et porte un numéro d’ordre, la signature du ministre des transports ou de son délégué, ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile, nom et prénoms de l’époux, s’il s’agit d’une femme mariée ou veuve, ainsi que la date de la délivrance, la date de la fin de la validité et les catégories pour lesquelles il est valable.
Il peut porter en outre des mentions d’extension ou de restriction.
Les interdictions judiciaires de conduire et les décisions administratives de retrait sont mentionnées sur le permis de conduire.
Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minima à remplir pour l’obtention, la détention ou le renouvellement des permis de conduire des différentes catégories sont les suivantes:
Catégorie du permis de conduire
acuité pour chaque oeil pris séparément
borgne ou amblyope avec une acuité égale ou inférieure à 0,1
champ visuel
causes éliminatoires
remarques
1
2
3
4
5
6
A
0,5/0,2 avec ou sans correction
0,8 avec ou sans correction
champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie;
sub 3: le candidat dont l’acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des lunettes protectrices;
B
0,6/0,3 avec ou sans correction
0,8 avec ou sans correction
champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie;
C
0,8/0,8 ou bien 0,7/0,9 avec ou sans correction
0,8 sans correction
champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie; daltonisme ou achromatopsie; lagophtalmie et ptosis uni- ou bilatéraux;
en cas de daltonisme, une épreuve pratique décidera de l’octroi ou du refus du permis de conduire; en cas d’aphakie uni- ou bilatérale, le permis n’est délivré que si le candidat a déjà une expérience dans cette catégorie;
D
0,8/0,8 ou bien 0,7/0,9 ou bien 0,6/1,0 sans correction
inapte
champ visuel binoculaire normal;
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales; cécité nocturne; diplopie; daltonisme ou achromatopsie; strabisme alternant; lagophtalmie et ptosis uni- ou bilatéraux;
E
les conditions minima et les causes éliminatoires sont les mêmes que celles prévues pour la catégorie du véhicule tracteur pour lequel le permis est sollicité ou établi;
F
0,4/0,1 ou bien 0,3/0,2 avec ou sans correction
0,6 avec ou sans correction
champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;
acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie;
Les permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive « seulement valable avec verres correcteurs ». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1 et 4, qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive « seulement valable avec lunettes protectrices ».
Sur avis motivé de la commission spéciale prévue à l’article 89, le ministre des transports peut déroger dans des cas exceptionnels aux normes établies au présent article en vue d’accorder des autorisations individuelles avec d’autres restrictions éventuelles.
Art. 8.
L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Les permis de conduire comprennent les catégories suivantes:
Catégorie A.
Motocycles avec ou sans side-car; véhicules automoteurs d’infirmes; véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg; motocycles légers.
Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie.
Néanmoins, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1 est également valable pour la catégorie A, sub 4.
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