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Règlement grand-ducal du 13 mai 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965 et 22 décembre 1965;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;

Vu le nouvel article 17 ainsi que les articles 3, 5, 6 et 13 modifiés depuis l’avis du Conseil d’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l’intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 23 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et les remorques doivent être munis de bandages pneumatiques présentant sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. En outre, ces bandages pneumatiques ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Il est défendu de se servir d’un véhicule automoteur ou d’une remorque muni de pneumatiques défectueux ou de les laisser en circulation.

Art. 2.

L’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Il est interdit de transporter à l’aide d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, à l’exception des véhicules de l’Armée:

des personnes sur les parties extérieures du véhicule.Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure;

des personnes autrement que sur des places assises et des sièges spécialement aménagés et fixés, inscrits sur la carte d’immatriculation, ou bien sur des couchettes et des brancards inscrits sur la carte d’immatriculation. Les places assises et les sièges doivent être munis d’un dossier solide. A chaque place ou siège doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes transportées d’appuyer les pieds. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas au cas de transports d’enfants de moins de six ans qui comptent néanmoins pour le calcul des places ou sièges.Des places debout sont autorisées sur les véhicules servant à un usage public spécial et les véhicules effectuant à l’intérieur des agglomérations des transports de cruches à lait à partir des laiteries, ou vers celles-ci, à condition que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 25 km/heure. Des places debout sont également autorisées dans les autobus et autocars, à condition qu’aux endroits réservés aux places debout, la hauteur entre le plancher et le plafond soit au moins de 180 cm. Le nombre des places debout est inscrit sur la carte d’immatriculation;

un nombre de personnes supérieur au nombre de places, sièges, couchettes et brancards inscrit sur la carte d’immatriculation.

Les sièges et places assises doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée et de 60 cm au moins pour le conducteur. S’il s’agit d’un tracteur agricole, d’un tracteur industriel ou d’une machine, il suffit que le siège du conducteur ait une largeur de 40 cm au moins ou soit en forme de selle. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux motocycles.

Les couchettes et brancards doivent avoir une largeur de 40 cm au moins pour chaque personne transportée.

Les enfants au-dessous de 14 ans ne comptent que pour moitié.

Les prescriptions sub 2° ne s’appliquent pas aux véhicules destinés au transport de choses qui assurent occasionnellement le transport de personnes assises ou allongées sur le plancher de la caisse, sous condition que le nombre de ces personnes n’excède pas quatre, que la surface libre du plancher soit de 0,50 m2 au moins par personne transportée, que la caisse soit fermée par quatre parois, hautes de 30 cm au moins et que les chargements soient disposés de manière à offrir toute garantie pour la sécurité des personnes ainsi transportées. L’inscription de ces places est faite sur la carte d’immatriculation sous la désignation de places sur le plancher de la caisse.

Le transport de personnes autrement que sur des places et sièges inscrits sur la carte d’immatriculation est autorisé, sous réserve d’une assurance spéciale, sur le véhicule-balai opérant à l’occasion d’une épreuve sportive et sur les véhicules participant à des cortèges aux conditions à imposer dans chaque cas par le ministre des transports.

Les propriétaires et les conducteurs des véhicules, servant au transport rémunéré de personnes et non couverts par une police d’assurance garantissant ce genre de transport, sont passibles des peines prévues à l’article 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 3.

L’article 62 modifié sub c) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

c) Sauf dispense à accorder par le ministre des transports, les numéros d’immatriculation avant et arrière des véhicules appartenant à l’Etat, doivent être précédés de la lettre latine A en couleur blanche sur la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres. Toutefois, pour les plaques d’identité des véhicules de la Protection Civile, la lettre A prémentionnée est remplacée par un signe distinctif spécial à déterminer par les ministres des transports et de l’intérieur.

Art. 4.

L’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout militaire qui conduit un véhicule automoteur de l’Armée, doit exhiber sur réquisition:

son permis de conduire militaire valable pour le véhicule conduit;

la fiche caractéristique du véhicule.

Toutefois, si le véhicule automoteur de l’Armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être titulaire d’un permis de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 76 et 86. Le conducteur doit exhiber ce permis de conduire sur réquisition.

Art. 5.

L’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur.

Ce conducteur doit être en état de conduire et posséder les qualités physiques et morales requises ainsi que les connaissances et l’habileté nécessaires. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède et sauf dispense à accorder par le ministre des transports dans des cas exceptionnels, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de 24 heures ou de conduire endéans les douze heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:

un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg; un autobus ou un autocar; un taxi ou une voiture de location.

Aucun conducteur ne doit conduire un des véhicules visés sub 1°, 2° et 3° ci-dessus pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption continue d’au moins 30 minutes.

Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés à l’article 86 ainsi qu’aux instructeurs de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur service.

Il est interdit à toute personne qui se trouve sous l’influence de l’alcool ou de toxiques de conduire un véhicule ou des animaux sur la voie publique.

Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule de faire ou de laisser conduire ce véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions fixées au présent article.

Art. 6.

L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

II est défendu à des enfants de moins de 8 ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 8 ans.

Il est défendu à des enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux propriétaires de cycles ou d’attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.

Peuvent cependant conduire un cycle, les enfants âgés de plus de 6 ans s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins ou s’ils se rendent à l’école ou à l’église, pour autant que la distance simple est de plus d’un kilomètre et qu’il n’existe pas de moyen de transport public.

L’âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d’un véhicule automoteur d’infirme, d’un motocycle léger et d’un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme.

Il est défendu à tout propriétaire d’un motocycle léger de faire ou de laisser conduire son véhicule par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire requis. Pareillement, il est interdit à tout conducteur d’un motocycle léger de faire ou de laisser conduire le véhicule qui lui a été confié, à l’insu du propriétaire, par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire requis.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique, s’il n’est âgé de 18 ans au moins:

un motocycle;

un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est égal ou inférieur à 3.500 kg; un tracteur industriel d’un poids propre égal ou inférieur à 3.500 kg; un tracteur agricole; une machine automotrice.

Le minimum d’âge est fixé à 20 ans pour la conduite:

d’un taxi ou d’une voiture de location;

d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg;

d’un tracteur industriel d’un poids propre supérieur à 3.500 kg.

Le minimum d’âge est fixé à 21 ans pour la conduite d’un autobus ou d’un autocar.

Toutefois, l’âge minimum, fixé à 20 ans pour la conduite des véhicules automoteurs énumérés sub a) à c) ci-dessus et à 21 ans pour la conduite d’un autobus ou d’un autocar, est réduit de six mois pour les candidats qui font l’apprentissage de la conduite de ces véhicules sous l’assistance d’un instructeur agréé. L’examen pratique n’est cependant pas reçu avant l’âge minimum fixé aux deux alinéas qui précèdent.

Art. 7.

L’article 75 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout conducteur d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Grand-Duché doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre de véhicule qu’il conduit. Il en est de même pour tout conducteur d’un motocycle léger, si ce conducteur a son domicile ou sa résidence principale au Grand-Duché.

Les permis de conduire sont délivrés par le ministre des transports ou son délégué.

Le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et porte un numéro d’ordre, la signature du ministre des transports ou de son délégué, ainsi que la signature du titulaire. Il reproduit les indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile, nom et prénoms de l’époux, s’il s’agit d’une femme mariée ou veuve, ainsi que la date de la délivrance, la date de la fin de la validité et les catégories pour lesquelles il est valable.

Il peut porter en outre des mentions d’extension ou de restriction.

Les interdictions judiciaires de conduire et les décisions administratives de retrait sont mentionnées sur le permis de conduire.

Quant à l’acuité visuelle et au champ visuel, les conditions minima à remplir pour l’obtention, la détention ou le renouvellement des permis de conduire des différentes catégories sont les suivantes:

Catégorie du permis de conduire

acuité pour chaque oeil pris séparément

borgne ou amblyope avec une acuité égale ou inférieure à 0,1

champ visuel

causes éliminatoires

remarques

1

2

3

4

5

6

A

0,5/0,2 avec ou sans correction

0,8 avec ou sans correction

champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;

acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie;

sub 3: le candidat dont l’acuité visuelle est suffisante sans correction, doit néanmoins porter des lunettes protectrices;

B

0,6/0,3 avec ou sans correction

0,8 avec ou sans correction

champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;

acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie;

C

0,8/0,8 ou bien 0,7/0,9 avec ou sans correction

0,8 sans correction

champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;

acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,8 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie; daltonisme ou achromatopsie; lagophtalmie et ptosis uni- ou bilatéraux;

en cas de daltonisme, une épreuve pratique décidera de l’octroi ou du refus du permis de conduire; en cas d’aphakie uni- ou bilatérale, le permis n’est délivré que si le candidat a déjà une expérience dans cette catégorie;

D

0,8/0,8 ou bien 0,7/0,9 ou bien 0,6/1,0 sans correction

inapte

champ visuel binoculaire normal;

acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales; cécité nocturne; diplopie; daltonisme ou achromatopsie; strabisme alternant; lagophtalmie et ptosis uni- ou bilatéraux;

E

les conditions minima et les causes éliminatoires sont les mêmes que celles prévues pour la catégorie du véhicule tracteur pour lequel le permis est sollicité ou établi;

F

0,4/0,1 ou bien 0,3/0,2 avec ou sans correction

0,6 avec ou sans correction

champ visuel normal d’un oeil ou champ visuel binoculaire équivalent;

acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés; aphakies uni- ou bilatérales lorsque l’oeil le meilleur n’a pas une acuité égale ou supérieure à 0,6 et un champ visuel normal; cécité nocturne; diplopie;

Les permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres appropriés, portent la mention restrictive « seulement valable avec verres correcteurs ». Pour le cas où cette mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1 et 4, qui est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive « seulement valable avec lunettes protectrices ».

Sur avis motivé de la commission spéciale prévue à l’article 89, le ministre des transports peut déroger dans des cas exceptionnels aux normes établies au présent article en vue d’accorder des autorisations individuelles avec d’autres restrictions éventuelles.

Art. 8.

L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

« Les permis de conduire comprennent les catégories suivantes:

Catégorie A.

Motocycles avec ou sans side-car; véhicules automoteurs d’infirmes; véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg; motocycles légers.

Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie.

Néanmoins, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1 est également valable pour la catégorie A, sub 4.

De plus, le permis de conduire de la catégorie A est valable pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.

Catégorie B.

Véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur, sous réserve des prescriptions des articles 83, 85, 86 et 176; véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg; machines automotrices; tracteurs industriels d’un poids propre égal ou inférieur à 3.500 kg.

Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour la catégorie A, sub 3 et 4 et la catégorie F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.

Catégorie C.

Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules, sous réserve des prescriptions des articles 83, 85, 86 et 176; tracteurs industriels d’un poids propre supérieur à 3.500 kg.

Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour la catégorie A, sub 3 et 4 et la catégorie F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg. Le permis de conduire de la catégorie C, sub 1 est valable en outre, pour toute la catégorie B et le permis de conduire de la catégorie C, sub 2, est valable pour la catégorie B, sub 3 et 4.

Catégorie D.

Autobus et autocars, sous réserve des prescriptions des articles 83, 85, 86 et 176.

Ce permis est également valable pour les catégories A, sub 3 et 4, B, C et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.

Catégorie E.

Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 750 kg.

Ce permis n’est délivré que pour autant que le conducteur est titulaire du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule-tracteur.

Catégorie F.

Tracteurs agricoles.

Ce permis est également valable pour la catégorie A, sub 4.

Art. 9.

Le premier alinéa de l’article 78 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Toute personne non domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg, qui est titulaire et porteur d’un permis de conduire étranger valable, civil ou militaire, est autorisée à conduire pendant une durée maximum de trois mois un véhicule automoteur immatriculé au Grand-Duché, à condition que la catégorie du permis de conduire étranger corresponde à celle du permis de conduire luxembourgeois prescrit pour la conduite de ce véhicule. Un permis international de conduire valable suffit, si le pays étranger ne délivre pas de permis de conduire national.

Toutefois, le permis de conduire étranger et le permis international de conduire ne sont pas valables pour la conduite des véhicules automoteurs énumérés au deuxième alinéa de l’article 86.

Art. 10.

L’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le remplacement d’un permis de conduire luxembourgeois périmé se fait sur la production des pièces spécifiées à l’article 80, sub 1°, 2°, 3° et 5°.

Toutefois, si le permis de conduire est périmé depuis plus de 12 mois, le titulaire doit en outre se soumettre à l’examen théorique et pratique.

Si l’intéressé subit à cet examen un échec, même partiel, il doit faire un apprentissage de quinze jours au moins sous l’assistance d’un instructeur agréé. Dans ce cas l’instructeur doit assister à l’examen de son candidat.

Art. 11.

L’article 80 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour obtenir le permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre des transports une demande contenant ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance ainsi que le lieu de son domicile. La demande qui est présentée par une femme mariée ou veuve doit contenir, en outre, les nom et prénoms de l’époux.

La demande doit être appuyée par les pièces suivantes:

une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face, ayant au moins 20 mm de hauteur; un certificat médical récent répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises; un extrait récent du casier judiciaire, sous réserve des prescriptions des trois derniers alinéas du présent article; une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la période d’apprentissage et de l’examen pratique ou un certificat de l’instructeur stipulant que l’apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré; une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

Pour la conduite d’un véhicule muni d’un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée, en outre, par une pièce attestant que l’intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l’emploi des appareils de sécurité équipant les générateurs à vapeur.

S’il s’agit d’un mineur non émancipé, la demande en obtention d’un permis de conduire doit être faite par la personne qui exerce le droit de garde sur ce mineur.

Un extrait du casier judiciaire n’est pas requis d’une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans.

Pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l’étranger, l’extrait du casier judiciaire peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de conduire.

Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande un certain temps ou si une enquête judiciaire s’impose, un permis de conduire d’une durée de validité limitée à trois mois peut être délivré.

Art. 12.

L’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

En présentant la demande mentionnée au premier alinéa de l’article 80, le candidat au permis de conduire des catégories A, sub 3, B, sub 1 et 2, C, sub 1, D et de la catégorie E demandée en même temps que le permis de conduire d’une des catégories prémentionnées, reçoit un certificat d’apprentissage sous le couvert duquel il est autorisé à conduire, sous l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule de la catégorie correspondant à celle du permis de conduire sollicité. Le candidat doit exhiber ce certificat pendant la période d’apprentissage à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Le certificat d’apprentissage a une durée de validité de quatre mois. Il pourra être prorogé de deux mois, si le candidat n’a pas pu obtenir le permis sollicité dans le délai de validité du certificat.

Le candidat au permis de conduire des catégories A, sub 1 et 2, B, sub 3 et 4, C, sub 2, E, s’il s’agit d’une extension à cette catégorie ,et de la catégorie F, reçoit une attestation de sa demande. Sous le couvert de cette attestation, il est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité pour se préparer à l’examen prévu par l’article 82, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Le candidat doit exhiber ses attestation et assurance spéciale à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. L’attestation a une durée de validité maximum de deux mois. Elle est également valable le jour de l’examen et autorise le candidat à se rendre au lieu de l’examen indiqué sur la convocation et à rentrer. L’attestation pourra être prorogée de deux mois au maximum, si le candidat n’a pas pu obtenir le permis sollicité dans le délai de validité de l’attestation. La prorogation est subordonnée à la production d’une assurance spéciale valable.

Au cours de la période d’apprentissage, il est interdit à tout candidat au permis de conduire de la catégorie A, sub 1 de transporter à l’aide des véhicules servant à l’apprentissage une deuxième personne.

Art. 13.

L’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

1.

Sauf ce qui est prescrit aux alinéas 12, 14, 15 et 16 ci-dessous, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques

2.

Les épreuves théoriques précèdent les épreuves pratiques et celles-ci n’ont lieu qu’en cas de réussite aux épreuves théoriques. Toutefois, en cas d’échec aux épreuves théoriques d’un candidat au permis de conduire des catégories B, sub 3 et 4, C, sub 2, E et F, les épreuves pratiques peuvent être reçues.

3.

Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des transports. Toutefois, pour le permis de conduire « instructeur », les épreuves théoriques ont lieu devant une commission de trois membres au moins désignés par le ministre des transports.

4.

Pour être admis à l’examen, le titulaire d’un certificat d’apprentissage doit justifier, par la remise à l’examinateur de ce certificat, avoir fait un apprentissage d’un mois au moins sous l’assistance d’un instructeur agréé, titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicules à conduire. L’apprentissage théorique s’étend sur au moins cinq leçons d’une heure et l’apprentissage pratique sur au moins dix leçons d’une heure. Toutefois, l’apprentissage théorique prémentionné n’est pas obligatoire pour le titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de chauffeur professionnel.

L’instructeur et le candidat doivent attester par l’apposition de leurs signatures sur le certificat d’apprentissage les jour et heure de l’apprentissage.

5.

Pour être admis à l’examen, le candidat doit remettre à l’examinateur l’attestation de sa demande et justifier avoir fait un apprentissage théorique de 8 jours au moins sous l’assistance d’un instructeur agréé. L’apprentissage théorique s’étend sur au moins trois leçons d’une heure. Toutefois, cet apprentissage théorique n’est pas obligatoire pour le candidat qui est déjà titulaire d’un permis de conduire.

6.

Le ministre des transports peut accorder dans des cas exceptionnels ou lorsqu’il s’agit d’une extension d’un permis de conduire à une autre catégorie, des autorisations individuelles diminuant la durée de la période d’apprentissage et le nombre de leçons.

7.

Avant les épreuves, l’examinateur vérifie l’identité du candidat. Si l’examinateur ou la commission spéciale prévue à l’article 89 a des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de nuit.

8.

L’examen pratique pour l’obtention des permis de conduire des différentes catégories doit être reçu sur un véhicule qui correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.

Toutefois, l’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire « instructeur » de la catégorie B ou du permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie B doit être reçu sur un véhicule automoteur dont le moteur a une cylindrée de 1500 cm3 au moins et qui n’est pas muni d’un changement de vitesses automatique. L’examen pratique pour l’obtention du permis de conduire « instructeur » de la catégorie C ou D ou du permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie C ou D doit être reçu soit sur un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poid total maximum autorisé est supérieur à 5000 kg, soit sur un véhicule automoteur des tiné au transport de personnes et comprenant 18 places assises entières au moins, strapontins exclus. Le siège avant du véhicule automoteur, destiné au transport de choses, doit offrir des places assises pour trois personnes au moins, conducteur compris.

9.

Au cours des épreuves théoriques et pratiques, l’examinateur remplit un bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le ministre des transports.

10.

A la fin des épreuves, l’examinateur dresse procès-verbal sur le résultat de l’examen et délivrée un permis de conduire provisoire s’il juge suffisantes les connaissances du candidat. Ce permis de conduire provisoire a une durée de validité de six mois.

11.

Le permis de conduire définitif est délivré par le ministre des transports ou son délégué sur le vu du procès-verbal attestant que les connaissances du candidat sont suffisantes.

12.

Le détenteur d’un permis de conduire étranger ou le titulaire d’un permis de conduire militaire valable qui sollicite un permis de conduire de la catégorie A, B, C, D, E ou F, est dispensé de la production des pièces spécifiées à l’article 80 sub 4°. Le permis de conduire sollicité peut lui être délivré sans examen, pourvu que les conditions d’âge fixées à l’article 74 soient remplies. Si le permis de conduire étranger est périmé depuis plus de douze mois, le détenteur doit se soumettre à un examen théorique et pratique.

Le candidat ayant eu son domicile antérieur en Belgique et qui n’est pas détenteur d’un permis de conduire étranger, est admis à l’examen sur présentation d’un permis de conduire international et d’un certificat de l’autorité locale belge attestant que l’intéressé a conduit en Belgique pendant un an au moins des véhicules correspondant au permis sollicité de la catégorie A, B, C, D, E ou F.

Si les personnes mentionnées au présent paragraphe subissent un échec à l’examen, elles doivent faire un apprentissage de quinze jours au moins sous l’assistance d’un instructeur agréé.

13.

Aucun permis de conduire « instructeur » ou « chauffeur professionnel » ne peut être délivré par application des dispositions sub 12 ci-dessus.

14.

Le permis de conduire de la catégorie A, sub 2 ou 4 est délivré après un examen ne comprenant que des épreuves théoriques sur la réglementation de la circulation routière. Toutefois, cet examen n’est pas prescrit pour les personnes ayant déjà subi avec succès un examen pour l’obtention d’un permis de conduire pour un autre véhicule automoteur.

15.

Le titulaire du permis de conduire de la catégorie C et le titulaire du permis de conduire « chauffeur professionnel » ou « instructeur » de la catégorie C qui demandent une extension à la catégorie D doivent satisfaire aux dispositions de l’article 80 et subir avec succès un examen pratique.

16.

Un permis de conduire, valable le jour de l’examen pratique, peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire périmé luxembourgeois, militaire ou étranger, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicité corresponde à celle du permis de conduire périmé.

Art. 14.

L’article 83 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire de l’agrément prévu à l’article 84 et du permis de conduire « instructeur » valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique.

Art. 15.

L’article 84 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour être admis à l’examen théorique et pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire « instructeur », le candidat doit satisfaire aux dispositions de l’article 80 et remplir en outre les conditions suivantes:

être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins; être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de chauffeur professionnel ou de mécanicien d’autos ou justifier d’une formation équivalente.

Pour être agréé par le ministre des transports à exercer la profession d’instructeur auprès d’un patron instructeur, le titulaire d’un permis de conduire « instructeur » doit disposer du local et du matériel d’instruction à prescrire par arrêté ministériel qui déterminera en outre les conditions d’admission, les matières de l’examen, l’aménagement du local ainsi que le coût des leçons.

Pour être agréé par le ministre des transports à exercer la profession d’instructeur indépendant, le titulaire d’un permis de conduire « instructeur » doit remplir les conditions fixées à l’alinéa qui précède, avoir acquis une expérience dans l’exercice de sa profession et être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier d’instructeur ou de mécanicien d’autos ou justifier d’une formation équivalente.

Art. 16.

L’article 85 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le permis de conduire « instructeur » est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et 86 d’après les catégories qui sont spécifiées sur ce permis de conduire.

Art. 17.

L’article 86 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout chauffeur qui exerce à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs obtient un permis de conduire portant l’inscription de sa qualification professionnelle dans les termes « chauffeur professionnel », à condition de produire avec sa demande un certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de chauffeur professionnel ou un certificat équivalent et de se soumettre avec succès à l’examen théorique et pratique prescrit à l’article 87.

Le permis de conduire « chauffeur professionnel » est obligatoire pour la conduite des autobus, autocars, taxis, voitures de location et véhicules automoteurs destinés au transport de choses qui, avec ou sans remorque, dépassent un poids total maximum autorisé de 5.000 kg. Le permis de conduire « chauffeur professionnel » est valable pour la conduite des véhicules visés à l’article 76 d’après les catégories qui sont spécifiées sur ce permis de conduire.

Les prescriptions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables:

aux propriétaires ou détenteurs inscrits sur la carte d’immatriculation du véhicule conduit; aux militaires qui conduisent des véhicules de l’Armée; aux conducteurs des véhicules de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection Civile ainsi que du service d’incendie et de secours; aux conducteurs des ambulances; aux conducteurs des véhicules qui circulent sous le couvert d’une plaque rouge; aux conducteurs des véhicules automoteurs comprenant moins de 10 places assises entières, y compris celle du conducteur, servant soit au transport rémunéré d’écoliers et d’élèves, soit au transport rémunéré de salariés entre le lieu de travail et le domicile des salariés.

S’il s’agit d’une société, la disposition sub a) ci-dessus s’applique également aux copropriétaires du véhicule conduit.

Art. 18.

L’article 87 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour être admis à l’examen théorique et pratique en vue de l’octroi d’un permis de conduire « chauffeur professionnel », le candidat doit satisfaire aux dispositions de l’article 80 et remplir en outre les conditions suivantes:

être âgé de 20 ans au moins; être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis un an au moins; être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le métier de chauffeur professionnel ou justifier d’une formation équivalente. Toutefois, pour être admis à l’examen théorique et pratique en vue de l’octroi d’un permis de conduire « chauffeur professionnel » valable pour la catégorie D, le candidat doit être âgé de 21 ans au moins et être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins.

Art. 19.

L’article 88 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout conducteur d’un véhicule automoteur de l’Armée doit être titulaire d’un permis de conduire militaire qui est délivré après examen par le chef d’Etat-Major ou son délégué.

Ce permis, qui est exclusivement réservé à la conduite des véhicules automoteurs de l’Armée, peut être établi pour les catégories A, B, C, D et E prévues à l’article 76, ainsi que pour la catégorie G « instructeur » et la catégorie F suivante:

Catégorie F - véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés avec ou sans remorque:

légers, moyens, lourds.

La limite d’âge est fixée uniformément à 18 ans pour toutes les catégories.

Les dispositions de l’article 84 ne s’appliquent pas au permis de conduire militaire de la catégorie G.

Art. 20.

L’article 89 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le permis de conduire des catégories A, B et F ont une durée de validité de 10 ans à compter de la date de leur émission ou de leur renouvellement.

Les permis de conduire des catégories C et D sont valables pour 5 ans.

Toutefois, les permis de conduire « chauffeur professionnel » et « instructeur », valables pour la catégorie B, C ou D, ont une durée de validité de 5 ans s’ils sont délivrés ou renouvelés à un conducteur n’ayant pas encore atteint l’âge de 50 ans et une durée de validité de 3 ans, s’ils sont délivrés ou renouvelés à un conducteur ayant atteint ou dépassé cet âge.

La durée de validité du permis de conduire de la catégorie E est identique à celle du permis de conduire prescrit pour la conduite du véhicule tracteur.

La durée de validité normale d’un permis de conduire peut être réduite lorsque le candidat ou le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité susceptible d’aggravation.

Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre des transports une demande appuyée par les pièces énumérées sub 1°, 2° et 3° de l’article 80.

Le renouvellement du permis de conduire est en outre subordonné au paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente.

Le ministre des transports institue une commission spéciale chargée d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur.

La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d’ordre physique ou psycho-mental des personnes visées à l’alinéa qui précède en se basant sur le résultat de son examen médical, ainsi que sur les rapports d’expertise fournis par des médecins-experts spécialement chargés ou sur des certificats médicaux versés par les personnes examinées.

Les frais d’expertise sont à charge des personnes intéressées.

La commission donne un avis motivé au ministre des transports. Elle indique également les cas où le port d’un appareil spécial ou l’aménagement spécial du véhicule s’impose et se prononce sur le mode d’aménagement du véhicule.

Le ministre des transports prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission. Il peut refuser ou retirer le permis de conduire ou accorder des autorisations individuelles avec d’autres restrictions éventuelles.

Art. 21.

L’article 93 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

La carte d’immatriculation pour véhicules automoteurs reproduit les indications suivantes :

Le numéro d’immatriculation est précédé d’une lettre latine majuscule, en exécution des prescriptions de l’article 62.

La carte d’immatriculation pour véhicules automoteurs affectés au transport de choses reproduit en outre les indications suivantes:

La carte d’immatriculation pour autobus et autocars ne reproduit pas la rubrique (18) ci-dessus. Elle est modifiée et complétée comme suit:

II est interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur et du châssis.

En cas de remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis, il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro, sauf autorisation préalable du ministre des transports.

La carte d’immatriculation qui couvre les véhicules visés à l’article 62 sub h), indique la résidence normale en dehors des pays Benelux déclarée par le propriétaire ou détenteur du véhicule et comporte une bande rouge sur laquelle seront inscrits les deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle prend fin la validité de l’immatriculation provisoire.

Art. 22.

L’article 94 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

La carte d’immatriculation pour remorque, véhicules forains et roulottes reproduit les indications suivantes:

Sur la carte d’immatriculation pour semi-remorque, les rubriques (14), (15) et (16) ci-dessus sont remplacées par le texte suivant:

Le texte reproduit au verso de la carte d’immatriculation est libellé comme suit:

Le poids total maximum autorisé indiqué sous la rubrique (14) ci-dessus ne peut être dépassé, même si la capacité de remorquage du véhicule tracteur est supérieur à ce poids. De plus, il est interdit de traîner une remorque ou semi-remorque dont le poids total maximum autorisé indiqué sous la rubrique (14) ci-dessus dépasse le poids total maximum autorisé calculé en fonction de la capacité de remorquage du véhicule tracteur.

Art. 23.

Le paragraphe A 3 e) de l’article 95 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par deux alinéas libellés comme suit:

Lorsqu’il s’agit d’un véhicule de seconde main qui avait déjà été immatriculé en Belgique à partir du 1er novembre 1962, l’immatriculation pourra avoir lieu sur production du carnet ou du certificat belge délivré à partir de cette date et portant mention des éléments signalétiques du véhicule.

Si ce carnet ou certificat d’immatriculation, établi à partir du 1er novembre 1962, porte l’empreinte du cacher « Douane Belge - Admission en franchise temporaire », la présentation d’un document d’admission temporaire en cours de validité, établi au nom de la personne au bénéfice de laquelle la nouvelle immatriculation sera délivrée, est nécessaire.

Art. 24.

L’article 102 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les obstacles à la circulation sont à signaler de la façon suivante:

1) Les travaux de faible étendue exécutés sur la voie publique et n’empêchant pas la circulation doivent être signalés:

de jour, par le signal N° 16 (travaux), placé à une distance suffisante; entre la tombée et le lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances, notamment d’ordre atmosphérique, l’exigent, par une ou plusieurs lanternes rouges ou orange ou par des dispositifs réfléchissants de la même couleur.

En outre, le signal N° 37a (limitation de vitesse pour tous les véhicules) doit être placé à une distance suffisante si l’exécution des travaux requiert une limitation de la vitesse.

2) Si l’exécution des travaux empêche partiellement la circulation sur la voie publique, la signalisation prescrite sub 1) ci-dessus doit être complétée:

par des barrières qui sont peintes à l’endroit de bandes alternées rouges et blanches et à l’envers d’une couleur neutre et qui sont placées aux extrémités du chantier. L’envers des barrières peut porter en lettres noires la mention « Fin de chantier »; par le signal N° 42a (direction obligatoire) dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol, si les usagers sont obligés de quitter la voie de circulation normale; par le signal N° 25 (accès interdit à tout véhicule), si la circulation n’est autorisée que dans un seul sens sur la partie libre de la chaussée; par les signaux N° 14 (cession de la priorité de passage) et N° 58 (priorité de passage), si la largeur libre de la chaussée ne permet pas le croisement de deux véhicules. Ces signaux peuvent être remplacés par des appareils à signaux colorés, lumineux ou non, prévus à l’article 109; par le signal N° 28 (dépassement interdit), si la largeur libre de la chaussée ne permet pas le dépassement de deux véhicules automoteurs entre eux.

3) Un obstacle empêchant totalement la circulation des véhicules sur la voie publique doit être signalé par le signal N° 24 (circulation interdite) et par des barrières peintes à l’endroit de bandes alternées rouges et blanches et à l’envers d’une couleur neutre.

Cette signalisation peut être complétée par le signal N° 43a (déviation).

4) Les limites latérales de ces obstacles à la circulation doivent être signalées par des dispositifs appropriés, de façon que les usagers ne puissent se méprendre sur les dimensions des obstacles.

5) Sans préjudice des dispositions du chapitre VII du présent arrêté, tout autre obstacle à la circulation doit être signalé:

de jour par un ou plusieurs dispositifs bien apparents d’un rouge vif ou par le signal N° 21 (autres dangers) placé à une distance suffisante; entre la tombée et le lever du jour ou de jour, par temps de visibilité restreinte, par une ou plusieurs lanternes rouges ou orange ou par des dispositifs réfléchissants de la même couleur.

Les dispositifs limitant les obstacles à la circulation ainsi que les barrières doivent être signalés entre la tombée et le lever du jour ou de jour, par temps de visibilité restreinte, par des lanternes rouges ou orange ou par des dispositifs réfléchissants de la même couleur.

Ils peuvent toutefois être soit de couleur blanche lorsqu’ils ne sont visibles que dans un sens de circulation et qu’ils signalent l’obstacle ou les limites du chantier opposés à ce sens de circulation, soit de couleur blanche et orange lorsqu’ils signalent l’obstacle ou les limites d’un chantier séparant les deux sens de circulation.

S’il est employé des lanternes rouges, celles-ci doivent être à feux continu.

Les lanternes ou dispositifs mentionnés au présent article doivent être placés du côté de la voie publique où se déroule la circulation et être disposés de manière que l’obstacle soit efficacement signalé.

La signalisation d’un obstacle incombe à celui qui l’a créé. Toutefois, les signaux comportant une interdiction ou une obligation sont posés par l’administration compétente.

Si l’auteur d’un obstacle reste en défaut de le signaler conformément aux prescriptions qui précèdent, l’administration le fera aux frais du défaillant.

Art. 25.

L’article 172 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:

Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l’aménagement et le chargement des véhicules, l’équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l’immatriculation à l’étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions des articles 51 sub 2° et 3°, 52 et 54 ne s’appliquent pas aux véhicules prémentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d’origine.

Art. 26.

Les trois premiers alinéas de l’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

a)Le titulaire du permis de conduire de la catégorie H, délivré avant le 1er juin 1966, reçoit sur demande et sans autres frais et formalités le permis de conduire « chauffeur professionnel » dans les catégories spécifiées sur le permis de conduire de la catégorie H;

b) le titulaire du permis de conduire de la catégorie C, délivré avant le 1er janvier 1964, reçoit le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie C;

c) le titulaire du permis de conduire de la catégorie C, délivré entre le 1er janvier 1964 et le 1er juin 1966, reçoit le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie C, après avoir subi avec succès l’examen théorique et pratique prévu par l’article 82. Il en est de même du titulaire du permis de conduire de la catégorie H-stagiaire valable pour la catégorie C et du titulaire du permis de conduire militaire de la catégorie C, à condition que ces permis aient été délivrés avant le 1er juin 1966;

d) le titulaire du permis de conduire de la catégorie D, délivré avant le 1er janvier 1964, reçoit le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie D;

e) le titulaire du permis de conduire de la catégorie D, délivré entre le 1er janvier 1964 et le 1er juin 1966, reçoit le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie D, après avoir subi avec succès l’examen théorique et pratique prévu par l’article 82. Il en est de même du titulaire du permis de conduire de la catégorie H-stagiaire valable pour la catégorie D et du permis de conduire militaire de la catégorie D, à condition que ces permis aient été délivrés avant le 1er juin 1966;

f) le titulaire du permis de conduire de la catégorie H-stagiaire valable pour la catégorie B, délivré avant le 1er juin 1966, reçoit le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie B, après avoir subi avec succès l’examen théorique et pratique prévu par l’article 82;

g) le titulaire du permis de conduire étranger de la catégorie C ou d’une catégorie équivalente, délivré avant le 1er janvier 1964, reçoit le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie C, après avoir accompli sous l’assistance d’un instructeur agréé un apprentissage théorique et pratique d’un mois au moins et après avoir subi avec succès l’examen théorique et pratique prévu par l’article 82. Le titulaire du permis de conduire étranger de la catégorie D ou d’une catégorie équivalente, délivré avant le 1er janvier 1964, reçoit sous les mêmes conditions le permis de conduire « chauffeur professionnel » de la catégorie D;

h) la durée de validité des permis de conduire « chauffeur professionnel » qui sont délivrés en exécution des dispositions transitoires sub a) à g) ci-dessus, est fixée à 5 ans pour les conducteurs qui n’ont pas encore dépassé l’âge de 50 ans et à 3 ans pour les conducteurs qui ont atteint ou dépassé cet âge;

i)la validité des permis de conduire de la catégorie C, D, H-stagiaire ou H, mentionnés sub a), b) c), d), e)etf) ci-dessus, est réglée jusqu’au 31 décembre 1968 d’après les prescriptions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

j) pendant deux ans à partir du 1er juin 1966, des permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » sont délivrés aux candidats âgés de 21 ans au moins qui sont titulaires depuis un an au moins du permis de conduire de la catégorie B, qui ont fait un apprentissage théorique et pratique d’un mois au moins sous l’assistance d’un instructeur agréé et qui ont subi avec succès l’examen théorique et pratique prévu par l’article 82. La validité de ces permis de conduire expire définitivement le 31 décembre 1969. Le titulaire du permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » n’obtient le permis de conduire « chauffeur professionnel » qu’à condition de satisfaire aux prescriptions de l’article 87 et de réussir à un nouvel examen théorique et pratique. Le permis de conduire « candidat-chauffeur professionnel » est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 76 et 86 d’après les catégories qui sont spécifiées sur ce permis de conduire.

Les titulaires de permis de conduire et les candidats au permis de conduire, mentionnés sub b), c), d), e), f), g) et j) ci-dessus, doivent satisfaire en outre aux prescriptions de l’article 80.

Les titulaires de permis de conduire mentionnés sub c), e) et f) ci-dessus qui subissent un échec à l’examen prescrit doivent faire un apprentissage de quinze jours au moins sous l’assistance d’un instructeur agréé.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires du présent article, les titulaires de permis de conduire périmés doivent accomplir sous l’assistance d’un instructeur agréé un apprentissage théorique et pratique d’un mois au moins et subir avec succès l’examen théorique et pratique prévu par l’article 82.

Les dispositions transitoires relatives au permis de conduire de la catégorie H, réglées par l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1959 précité, sont abrogées.

Le titulaire du permis de conduire de la catégorie G, délivré avant le 1er juin 1966, obtient sur demande et sans autres frais et formalités le permis de conduire « instructeur » qui est valable pour les catégories spécifiées sur le permis de conduire de la catégorie G.

La durée de validité du permis de conduire « instructeur » qui est délivré en exécution des dispositions de l’alinéa précédent, est fixée à 5 ans pour les conducteurs qui n’ont pas encore dépassé l’âge de 50 ans et à 3 ans pour les conducteurs qui ont atteint ou dépassé cet âge.

Les permis de conduire de la catégorie G, délivrés avant le 1er juin 1966, restent encore valables jusqu’au 31 décembre 1968, à moins que leur validité n’expire avant ce délai.

Art. 27.

Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Trésor et de la Justice, Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte

Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1966 Jean