Règlement grand-ducal du 22 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, Titre IV du Livre Ier

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1966-06-22
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 1er de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l’article 6 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois du 14 mai 1946, approuvé par la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois;-

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues dans leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Titre IV du Livre Ier du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Titre IV.

Mesures disciplinaires

Art. 7.

Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont:

a) Punitions à la décision du chef de service:

1° Le rappel à l´ordre;

2° Le blâme sans inscription au dossier;

3° Le blâme avec inscription au dossier;

b) Punitions à la décision du directeur:

4° Le dernier avertissement;

5° Le congédiement à titre de mesure disciplinaire.

Toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d´un dernier avertissement entraîne le congédiement à titre de mesure disciplinaire.

Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans qu’au préalable l’intéressé ait été appelé à fournir ses explications par écrit.

La Commission d’enquête prévue à l’art. 35 du Livre II est appelée à donner son avis sur les propositions de la punition à la décision du chef de service prévue sous a), 3°, si l’agent intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 35 du Livre II sont applicables.

Le Conseil d’enquête prévu à l’art. 36 du Livre II est appelé à donner son avis sur toutes les propositions d’une punition à la décision du directeur, à moins que l’agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre. Les dispositions de l’art. 36 du Livre II sont applicables.

Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions.

Art. 8.

L’agent qui est présumé compromettre l’exécution du service ou avoir commis une faute grave peut être immédiatement suspendu par le chef de service. Il en est immédiatement rendu compte au directeur qui statue sur la punition à infliger aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de deux mois.

La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l’ajournement de tout droit à l’avancement, la privation totale du traitement et la suppression de tous les avantages accessoires.

Si, après instruction, le directeur ne prononce aucune punition, l’intéressé a droit à la restitution du traitement retenu. Il recouvre, le cas échéant, tous ses droits à l’avancement avec effet rétroactif.

La délégation centrale du personnel est informée sans délai de toutes les décisions prises en vertu de cet article. »

Art. 2.

Le Titre IV du Livre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par les dispositions suivantes:

« Titre V.

Mesures disciplinaires

Art. 31.

Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont:

a) Punitions à la décision du chef de service:

1° Le rappel à l´ordre;

2° Le blâme sans inscription au dossier;

3° Le blâme avec inscription au dossier et amende de dix francs à cent francs;

b) Punitions à la décision du directeur:

4° La réprimande avec amende de cent un francs à deux cent cinquante francs;

5° La réprimande avec retard de un à quatre mois dans l’attribution d’une biennale ou, si l’agent est classé au dernier échelon d’un grade, la réprimande avec replacement pendant un à quatre mois à l’avant-dernier échelon de ce grade;

6° Le déplacement à titre de mesure disciplinaire;

7° La rétrogradation à un grade inférieur;

8° Le dernier avertissement;

9° La radiation des cadres pour une durée inférieure ou égale à deux ans;

10° La révocation.

Les effets de la mesure disciplinaire prévue sous b), 5° sont uniquement d’ordre pécuniaire et n’affectent pas l’ancienneté de traitement.

Toutes les mesures disciplinaires à partir du déplacement à titre de mesure disciplinaire entraînent pour les agents inscrits sur un tableau de classement ou d’avancement la radiation de ce tableau.

Toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d’un dernier avertissement entraîne la révocation.

Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent personnellement et sans délégation les mesures disciplinaires relevant de leur compétence.

Art. 32.

Entraînent la révocation de plein droit les condamnations sans sursis à l’exécution de la peine, comme auteur ou comme complice, à une peine privative de liberté pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l’Etat, faux en écritures, concussion, attentat à la pudeur, viol, meurtre, assassinat, vol, abus de confiance, escroquerie, recel ou pour tentative de ces crimes et délits.

Art. 33.

Tout agent qui est présumé compromettre l’exécution du service ou avoir commis une faute grave peut être immédiatement affecté à d’autres fonctions ou suspendu par le chef de service. La suspension entraîne la privation totale du traitement dans les cas visés à l’art. 32, lorsqu’il y a flagrant délit ou aveu du coupable, ainsi qu’en cas d’abandon de poste. Elle entraîne également la suppression de tous les avantages accessoires.

II en est immédiatement rendu compte au directeur qui statue sur la punition à infliger aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de deux mois.

Si le directeur ne prononce, après instruction, aucune punition qui exclut du Réseau l’agent suspendu, celui-ci a droit au paiement du traitement retenu. L’agent recouvre ses droits à l’avancement, le cas échéant avec effet rétroactif, pour autant que cette mesure n’est pas en contradiction avec la punition infligée.

La délégation centrale du personnel est informée sans délai de toutes les décisions prises en vertu de cet article.

Art. 34.

Les propositions de punition sont présentées par les chefs directs des intéressés et, s’il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l’autorité compétente pour statuer.

L’intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même de fournir ses explications par écrit.

Art. 35.

S’il s’agit d’une proposition de la punition à la décision du chef de service prévue à l’art. 31 sous a), 3°, l’intéressé peut, dans les huit jours à partir de la notification de la proposition, demander que la proposition de punition soit soumise à l’avis d’une Commission d’enquête composée du président du Conseil d’enquête ou de son suppléant, du président de la délégation centrale du personnel ou de son délégué et d’un représentant du service central dont relève l’agent. Ce dernier membre de la Commission est choisi par tirage au sort parmi les cinq agents les plus anciens du service en question d’un grade au moins égal à celui de l’agent dont l’affaire est soumise à la Commission.

En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne peut siéger à la Commission d’enquête.

La procédure devant la Commission d’enquête est celle qui est appliquée devant le Conseil d’enquête, sauf que l’agent ne doit être convoqué que si la Commission le juge nécessaire.

Les avis de la Commission d’enquête sont émis à la majorité absolue des voix. S’il se forme plus de deux opinions, le membre qui a émis l’opinion la moins favorable à l’agent comparaissant devant la Commission, est tenu de se rallier à l’une des autres opinions.

Si les faits reprochés à l’agent font l’objet d’une procédure pénale, la Commission d’enquête peut surseoir à émettre son avis jusqu’à ce que cette procédure soit terminée.

Les avis de la Commission d’enquête lient le chef de service, sauf que celui-ci peut prononcer une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui est proposée par la Commission.

Art. 36.

Les propositions d’une punition à la décision du directeur sont toutes soumises à l’avis du Conseil d’enquête, à moins que l’agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre.

Le Conseil d’enquête comprend, sous la présidence d’un délégué du directeur:

1° Deux agents, dont un au moins du service dont relève l’intéressé, désignés par le directeur;

2° Deux agents, dont un au moins du service dont relève l’intéressé, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d’ancienneté parmi les délégués titulaires et suppléants auprès du directeur.

Un membre suppléant est désigné par membre titulaire.

Les membres sont d’un grade au moins égal à celui de l’agent le plus élevé en grade appelé à se présenter à une même séance du Conseil. Dans le cas où, pour la désignation des assesseurs prévus sous 2°, il ne serait pas possible de trouver parmi les délégués auprès du directeur le nombre d’agents suffisant remplissant cette condition, le Conseil est complété par des délégués titulaires auprès du chef du service dont l’intéressé fait partie, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d’ancienneté. S’il est impossible de pourvoir de cette façon à la composition du Conseil, il est fait appel à des assesseurs désignés par le sort parmi les cinq agents les plus anciens du service central d’un grade au moins égal à celui de l’agent traduit devant le Conseil.

En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne peut siéger au Conseil d’enquête.

L’agent comparaissant devant le Conseil d’enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi les agents du Réseau en activité de service ou en retraite.

Les avis du Conseil d’enquête sont émis à la majorité absolue des voix. S’il se forme plus de deux opinions, les membres qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’agent comparaissant devant le Conseil, sont tenus de se rallier à l’une des autres opinions.

Si les faits reprochés à l’agent font l’objet d’une procédure pénale, le Conseil d’enquête peut surseoir à émettre son avis jusqu’à ce que la procédure pénale soit terminée.

Les avis du Conseil d’enquête lient le directeur, sauf que celui-ci peut prononcer une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui est proposée par le Conseil.

Art. 37.

L’agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt pour l’avancement avec les agents de son nouveau grade et bénéficie des augmentations périodiques correspondantes.

Au bout de six mois à partir de la notification de la punition, l’agent rétrogradé peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d’avancement de la filière à laquelle il était affecté avant sa rétrogradation. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l’intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction.

En cas de réhabilitation, l’intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d’avancement à la place qu’il occupait au jour de sa rétrogradation, sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d’agents qui lui succédaient sur ledit tableau. »

Art. 3.

L’alinéa 2 de l’article 41 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:

« Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service sans inscription au dossier. »

Art. 4.

L’alinéa 3 de l’article 62 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article 9 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est abrogé.

Art. 5.

L’alinéa 2 de l’article 74 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que ce statut a été complété par l’article 11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est remplacé par la disposition suivante:

« Cette disposition ne s’applique pas aux recours contre les décisions de la direction prises en vertu de l’article 31, alinéa 1er, b ancien du statut. »

Art. 6.

Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser

Le Ministre de la Justice, Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1966. Henri

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