Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1966-10-12
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966 et 23 août 1966;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l’intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les définitions sub 17° de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont modifiées comme suit:

17°

a)

Motocycle:

véhicule automoteur à deux ou trois roues, pourvu d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 ou véhicule automoteur à deux ou trois roues, pourvu d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3 mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/heure;

b)

cycle à moteur auxiliaire:

cycle pourvu d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/heure.

Art. 2.

La définition sub 19° e) de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

du véhicule traîné par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire.

Art. 3.

L’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

les cycles et les cycles à moteur auxiliaire ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui ne peut cependant pas servir au transport de personnes.

Art. 4.

Les termes des motocycles légers figurant au 3e alinéa de l’article 24 modifié et au 4e alinéa de l’article 24bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 5.

Le premier alinéa de l’article 25 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit:

Les véhicules automoteurs et les cycles à moteur auxiliaire ne doivent ni émettre des fumées pouvant nuire à la circulation ou incommoder les autres usagers, ni provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou aux riverains.

Art. 6.

Les dispositions sub a) et b) de l’article 25 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont modifiées comme suit:

76 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire;

82 dB (A) pour un motocycle d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3;

Art. 7.

L’article 31 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tous les autres véhicules traînés, à l’exception des machines et des véhicules traînés par des cycles ou des cycles à moteur auxiliaire, non munis d’un dispositif de freinage conforme au précédent article, doivent au moins être munis d’un système de freinage par inertie ou d’un dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein.

Art. 8.

L’article 32 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les motocycles, les cycles à moteur auxiliaire et les cycles doivent être munis de deux freins indépendants. L’efficacité des freins des motocycles doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de freinage en régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure à 5 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule.

Art. 9.

Le dernier alinéa de l’article 53 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour ce qui est du transport d’une seconde ou d’une troisième personne, les cycles à moteur auxiliaire sont assimilés aux cycles.

Art. 10.

Les quatre derniers alinéas de l’article 70 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les trois alinéas suivants:

Les dispositions sub 1° et 3° ci-dessus sont également applicables aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire.

Les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire doivent, en outre, exhiber sur réquisition la carte d’identité valable prévue par l’article 92.

Toutefois, il suffit que le conducteur qui présente un véhicule à l’immatriculation ou à l’identification au ministère des transports puisse exhiber sur réquisition les documents énumérés sub 1° et 3° ci-dessus.

Art. 11.

Le 4e alinéa de l’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

L’âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d’un véhicule automoteur d’infirme et d’un cycle à moteur auxiliaire et pour la conduite d’un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme.

Art. 12.

Le 5e alinéa de l’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est abrogé.

Art. 13.

Le premier alinéa de l’article 75 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les deux alinéas suivants:

Tout conducteur d’un véhicule automoteur soumis à l’immatriculation au Grand-Duché doit être titulaire d’un permis de conduire valable correspondant au genre du véhicule conduit et de la remorque tirée. Il en est de même pour tout conducteur d’un cycle à moteur auxiliaire, si le conducteur a son domicile ou sa résidence principale au Grand-Duché.

Les permis de conduire sont délivrés par le ministre des transports ou son délégué.

Art. 14.

L’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé sub « Catégorie A » par le texte suivant:

Catégorie A.

Motocycles avec ou sans side-car; Véhicules automoteurs d’infirmes; Véhicules automoteurs à 4 roues et dont le poids propre est inférieur à 400 kg; Cycles à moteur auxiliaire.

Ce permis est seulement valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie.

Néanmoins, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1 est également valable pour la catégorie A, sub 4.

De plus, le permis de conduire de la catégorie A est valable pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.

Art. 15.

L’article 77 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

II est défendu à tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule automoteur ou d’un cycle à moteur auxiliaire de faire ou de laisser conduire son véhicule par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire requis. Pareillement il est interdit à tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un cycle à moteur auxiliaire de faire ou de laisser conduire le véhicule qui lui a été confié, à l’insu du propriétaire ou détenteur, par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire requis.

Art. 16.

Le paragraphe 14 de l’article 82 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

14.

Le permis de conduire de la catégorie A, sub 2 ou 4 est délivré après un examen ne comprenant que des épreuves théoriques sur la réglementation de la circulation routière. Pour être admis à l’examen théorique, le candidat au permis de conduire de la catégorie A, sub 4 doit présenter avec sa demande un certificat d’un instructeur agréé attestant la fréquentation d’un cours théorique sur la réglementation de la circulation routière. Toutefois, cet examen n’est pas prescrit pour les personnes ayant déjà subi avec succès un examen pour l’obtention d’un permis de conduire pour un autre véhicule automoteur.

Art. 17.

L’avant dernier alinéa de l’article 92 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Aucun cycle à moteur auxiliaire ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en circulation sans que le type du véhicule ait été agréé par le ministre des transports. Un rapport d’agrément est délivré par le ministre des transports ou son délégué, sur demande écrite de l’importateur ou du constructeur et après examen du type du véhicule et de la documentation technique concernant cette matière.

Tout cycle à moteur auxiliaire qui sera mis en circulation pour la première fois après le 1er novembre 1966 et qui appartient à une personne physique ou morale ayant son domicile, sa résidence principale ou son siège social au Grand-Duché doit être couvert par une carte d’identité à partir de la première mise en circulation et jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive du véhicule. Cette carte d’identité est délivrée par le ministre des transports ou son délégué après examen du véhicule. Elle porte un numéro d’identité, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du cycle à moteur auxiliaire ainsi que les principales caractéristiques techniques du véhicule qui doivent correspondre aux données techniques du rapport d’agrément prémentionné.

Le numéro d’identité est attribué par le ministre des transports et doit être reproduit en couleur noire sur fond jaune sur une plaque fixée visiblement à l’arrière du véhicule.

La délivrance de la carte d’identité est subordonnée en outre à la présentation de l’attestation d’un contrat d’assurance valable et au paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation concernant cette matière. La validité de cette carte cesse à partir du moment que l’une quelconque des inscriptions y figurant ne correspond plus aux caractéristiques du véhicule auquel elle se rapporte.

Les prescriptions des trois alinéas qui précèdent sont également applicables lorsque les cycles à moteur auxiliaire y visés changent de propriétaire ou de détenteur. Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un tel véhicule change de domicile, il doit présenter sa carte d’identité dans le délai d’un mois au ministre des transports qui y inscrit sans frais la nouvelle adresse.

Art. 18.

Le premier alinéa de l’article 98 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant:

L’assurance prescrite par l’article 10 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est obligatoire pour tout propriétaire et conducteur d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, ainsi que pour tout propriétaire et conducteur d’une locomotive routière à vapeur et d’un cycle à moteur auxiliaire, pour autant que ces deux derniers véhicules appartiennent à une personne ayant son domicile ou sa résidence principale au Grand-Duché.

Art. 19.

Les termes ou d’un motocycle non soumis à l’immatriculation figurant au premier alinéa de l’article 100 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 20.

L’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-dernier alinéa libellé comme suit:

Il est interdit aux conducteurs de cycles à moteur auxiliaire de dépasser à l’intérieur et en dehors des agglomérations une vitesse de 50 km/heure.

Art. 21.

Les termes et les motocycles légers figurant au premier alinéa de l’article 144 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 22.

Les termes autres que les motocycles légers figurant à l’article 148 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 23.

Les termes motocycles légers figurant au premier alinéa de l’article 149 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les termes cycles à moteur auxiliaire.

Art. 24.

Les termes motocycle léger figurant à l’article 150, sub 6) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par les termes cycle à moteur auxiliaire.

Art. 25.

Les termes autres que les motocycles légers figurant à l’article 156, sub 1 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 26.

Les termes les motocycles légers figurant au dernier alinéa de l’article 173 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 27.

L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:

Les dispositions valables pour les motocycles légers avant le 1er novembre 1966 leur restent applicables jusqu’au 31 décembre 1969, à condition qu’ils aient été en circulation avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 28.

Nos ministres des transports, des travaux publics, des affaires étrangères, de la justice, du trésor, de l’intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Trésor et de la Justice, Pierre Werner

Le Ministre de l’Intérieur, Henry Cravatte

Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach

Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1966. Jean

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