Règlement grand-ducal du 14 décembre 1966 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d'employeurs visés à l'art.1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1966-12-14
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les taux de cotisation pour les groupes d'employeurs visés à l'article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés sont fixés pour l'année 1967 comme suit:

Groupe:

Taux:

I.

Etat

pour mémoire

II.

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois pour mémoire

pour mémoire

III.

Communes, établissements publics et d'utilité publique et syndicats intercommunaux

2,50%

IV.

Industrie, minières et carrières

3,75%

V.

Artisanat, commerce et professions libérales

3,10%

VI.

Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics

5,- %

VII.

Services privés et divers

1,60%

VIII.

Agriculture

5,-%

Groupe:

Taux:

I.

Etat

pour mémoire

II:

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III.

Communes, établissements publics et d'utilité publique et syndicats intercommunaux

2,40%

IV.

Secteur privé

2,10%

Art. 2.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale,Emile CollingLe Ministre du Budget,Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1966Jean

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