Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 portant nouvelle fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1967-03-20
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 9bis de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;

Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour les sapeurs pompiers professionnels la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans.

Art. 2.

Ces fonctionnaires seront toutefois, sur simple demande, maintenus en service jusqu'à l'âge de soixante ans accomplis.

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sapeurs pompiers professionnels pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis s'ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si le maintien en activité se justifie par l'intérêt de service.

Le maintien en service devra être prononcé annuellement conformément à la procédure prévue pour les nominations sur le vu d'une attestation d'un médecin à désigner par le collège échevinal de la commune intéressée.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1964 portant fixation de la limite d'âge des sapeurs pompiers professionnels est abrogé.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mars 1967

Jean

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