Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 modifiant l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1967-03-25
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une caisse d’Epargne et l’article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes:

(a) Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

Pour la carrière de rédacteur: un inspecteur de direction 1er en rang, six inspecteurs de direction, deux inspecteurs, dix chefs de service, dix chefs de bureau, dix chefs de bureau adjoints, onze rédacteurs principaux, des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Pour la carrière d’expéditionnaire: des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total de la carrière d’expéditionnaire aux pourcentages indiqués ci-après:

quinze pour la fonction de commis principal; cinquante pour la fonction de commis; vingt pour la fonction de commis adjoint.

3) Des techniciens diplômés en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service, sans que le nombre total des emplois des différentes fonctions de cette carrière puisse être supérieur à trois. Les promotions à ces fonctions, jusqu’à celle d’inspecteur technique inclusivement, pourront avoir lieu parallèlement aux promotions des fonctionnaires de la carrière de rédacteur de rang égal ou immédiatement inférieur. Les candidats devront être détenteurs du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’école technique de l’Etat ou une école similaire de l’étranger.

4) Des artisans, des premiers artisans, des artisans contre-maîtres en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total de la carrière de l’artisan aux pourcentages indiqués ci-après:

trente pour la fonction d’artisan contremaître, quarante pour la fonction de premier artisan.

5) Des expéditionnaires techniques, des commis techniques adjoints, des commis techniques, des commis techniques principaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Les fonctionnaires de la carrière d’expéditionnaire technique pourront être recrutés parmi les fonctionnaires de la carrière d’artisan.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total de la carrière d’expéditionnaire technique aux pourcentages indiqués ci-après:

quinze pour la fonction de commis technique principal, cinquante pour la fonction de commis, vingt pour la fonction de commis adjoint.

Les pourcentages des emplois des différentes fonctions des carrières prévues aux alinéas 2, 4 et 5 ci-avant sont susceptibles d’être modifiés conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.

6) Un huissier principal et des concierges surveillants, des concierges, des garçons de bureau principaux, des garçons de bureau en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

(b) Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur sont déterminées par le règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la caisse d’épargne de l’Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières,

Les conditions d’admission, de nomination et de promotion dans les carrières de l’artisan, de l’expéditionnaire technique et du technicien diplômé sont déterminées par le règlement grand-ducal du 13 mai 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières artisanale et technique de la caisse d’épargne de l’Etat.

Art. 2.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor, Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967 Jean

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