Règlement grand-ducal du 23 mai 1967 ayant pour objet de compléter l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 concernant la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, dans sa teneur résultant de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956, et de compléter l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 concernant le réexamen des pensions et la réglementation de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité-vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, en sa teneur résultant de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956, est complété par un alinéa 2 nouveau conçu comme suit: Les travailleurs qui auront perdu l'emploi dans l'industrie minière du fait de la fermeture totale ou partielle de l'exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension: dès l'âge de cinquante ans accomplis s'ils justifient de trente années de travail dans une ou plusieurs des exploitations mentionnées à l'article 1er; dès l'âge de cinquante-cinq ans accomplis s'ils justifient de trente années de travail, dont vingtcinq années de travail dans une ou plusieurs des exploitations mentionnées à l'article 1er; dès l'âge de cinquante-huit ans accomplis s'ils justifient de trente années de travail, dont vingt années de travail dans une ou plusieurs des exploitations mentionnées à l'article 1er.
Art. 2.
L'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond est complété par les alinéas ci-après: Les employés techniques des mines du fond qui auront perdu l'emploi dans l'industrie minière du fait de la fermeture totale ou partielle de l'exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension de vieillesse: dès l'âge de cinquante ans accomplis, s'ils justifient de trente ans de travail dans les mines; dès l'âge de cinquante-cinq ans accomplis s'ils justifient de trente ans de travail, dont vingt-cinq ans de travail dans les mines; dès l'âge de cinquante-huit ans accomplis s'ils justifient de trente ans de travail, dont vingt ans de travail dans les mines.
Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse anticipée conformément à l'alinéa qui précède devront, sous peine de retrait de cette pension, renoncer à toute activité professionnelle généralement quelconque.
Art. 3.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Les articles 1er et 2 s'appliqueront avec effet à cette date aux travailleurs licenciés depuis le 1er janvier 1963 dans les conditions y déterminées.
Art. 4.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Antoine Krier
Château de Berg, le 23 mai 1967Jean
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