Règlement grand-ducal du 14 août 1967 concernant l’application du règlement 120/67/CEE de la Communauté Economique Européenne à la campagne céréalière 1967/68

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1967-08-14
État En vigueur
Département MENE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;

Vu le règlement N° 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie, de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Dispositions concernant la commercialisation à l’intérieur de la Communauté Economique Européenne

Art. 1er.

Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l’importation.

Art. 2.

La campagne de commercialisation 1967/68 s’étend du 1er juillet 1967 au 31 juillet 1968.

Art. 3.

Les prix d’intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.

Ils comprennent les frais normaux d’enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé.

Le centre de commercialisation auquel s’appliquent les prix d’intervention indiqués à l’article 4 est fixé à Mersch.

Art. 4.

Les prix d’intervention sont fixés comme suit:

fr./100 kg

mois

froment tendre

seigle

orge

1967

juillet-août

481, —

423, —

411, —

septembre

485,75

427,25

411, —

octobre

490,50

431,50

414,75

novembre

495,25

435,75

418,50

décembre

500, —

440, —

422,25

1968

janvier

504,75

444,25

426, —

février

509,50

448,50

429,75

mars

514,25

452,75

433,50

avril

519, —

457, —

437,25

mai

523,75

461,25

441, —

juin

(1)

(1)

(1)

juillet

(1)

(1)

(1)

(1):

Les prix d’intervention valables en juin et juillet 1968 sont ceux valables au 1er août 1968. Ces derniers prix feront l’objet d’un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil de la Communauté Economique Européenne.

Art. 5.

Les prix d’intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après:

1.

froment

blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d’une couleur propre à cette céréale et d’une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales;

taux d’humidité: 16%; pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés); pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et les coléoptères); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage des grains brisés: 2%;

poids spécifique: 75 kg par hectolitre.

2.

seigle

seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d’une couleur propre à cette céréale et d’une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales; taux d’humidité: 16%; pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d’autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et les coléoptères); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage des grains brisés: 2%;

poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3.

orge

orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d’une couleur propre à cette céréale et d’une qualité correspondant à la qualité moyenne de l’orge récoltée dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales; taux d’humidité: 16%; pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3%, dont pourcentage des autres céréales: 2%; pourcentage des corps étrangers: 1%;

poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

Art. 6.

Ne sont admis à l’intervention que le froment, le seigle et l’orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes:

1.

conditions quantitatives:Est habilité à présenter le froment, le seigle et l’orge à l’organisme d’intervention tout détenteur de lots homogènes de 10 tonnes au moins en ce qui concerne le froment et le seigle, et de 50 tonnes au moins en ce qui concerne l’orge.

2.

conditions qualitatives:Pour être acceptées à l’intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes.

Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu’elles sont exemptes de flair, d’insectes vivants et lorsque

le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est égale à 90% au minimum; l’humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l’organisme d’intervention ; le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l’orge; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour l’orge. Toutefois, l’organisme d’intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur; les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6%; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment, et au maximum 1% d’ergot pour le froment et le seigle; le pourcentage de grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment.

Art. 7.

Lorsque les céréales s’écartent de la qualité type définie à l’article 5, le prix d’intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions étant calculées par application des pourcentages donnés aux prix d’intervention de base début campagne fixés comme suit par le règlement 128/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 13 juin 1967 fixant les prix et les principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales pour la campagne 1967/68.

Prix d’intervention de base début campagne:

froment:

493,75 fr./100 kg

seigle:

437,50 fr./100 kg

orge:

425, — fr./100 kg.

1.

humidité et poids spécifique

Lorsque le taux d’humidité du froment, du seigle et de l’orge s’écarte du taux d’humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l’Annexe I au présent règlement. Lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s’écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l’Annexe II au présent règlement. Lorsque le taux d’humidité et le poids spécifique s’écartent dans le même sens des chiffres retenus pour les qualités type de sorte qu’ils conduisent à l’application de deux bonifications ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.

2.

impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3.

impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers

Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5%, et lorsque pour l’orge le pourcentage des corps étrangers dépasse 1%, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

4.

grains germés

Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,01%.

Art. 8.

Les bonifications et réfactions visées à l’article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l’article 7 précité.

Art. 9.

Le service d’économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l’organisme d’intervention luxembourgeois.

Toute offre de vente à l’intervention doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de l’Office du blé. L’acceptation de l’offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l’objet d’un contrat à établir entre l’office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne.

Art. 10.

Le Service d’économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de l’application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l’organisation commune du marché des céréales.

L’Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, l’Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés.

Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d’origine à établir par l’acheteur. Est considéré comme certificat d’origine valable le décompte délivré par l’acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.

II. Régime des échanges avec les pays tiers

Art. 11.

L’importation des céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d’un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit:

1) prix de seuil des céréales

fr./100 kg

blé

tendre

blé

dur

seigle

orge

maïs

avoine

sarrasin

millet

alpiste

sorgho

dari

mois

1967

juillet-août

521,90

615,65

459,40

445,00

441,90

418,30

422,75

427,20

septembre

526,65

620,90

463,65

445,00

441,90

418,30

422,75

427,20

octobre

531,40

626,15

467,90

448,75

445,65

422,05

426,50

430,95

novembre

536,15

631,40

472,15

452,50

449,40

425,80

430,25

434,70

décembre

540,90

636,65

476,40

456,25

453,15

429,55

434,00

438,45

1968

janvier

545,65

641,90

480,65

460,00

456,90

433,30

437,75

442,20

février

550,40

647,15

484,90

463,75

460,65

437,05

441,50

445,95

mars

555,15

652,40

489,15

467,50

464,40

440,80

445,25

449,70

avril

559,90

657,65

493,40

471,25

468,15

444,55

449,00

453,45

mai

564,65

662,90

497,65

475,00

471,90

448,30

452,75

457,20

juin

569,40

668,15

497,65

475,00

471,90

448,30

452,75

457,20

juillet

569,40

668,15

497,65

475,00

471,90

448,30

425,75

457,20

fr./100 kg

farine de froment,

d’épeautre

et de méteil

farine

de

seigle

gruaux et

semoules de

blé tendre

gruaux et

semoules de

blé dur

mois

1967

juillet-août

799,75

721,50

863,75

981,50

septembre

806,50

727,50

870,50

989,75

octobre

813,00

733,50

877,00

997,75

novembre

819,75

739,50

883,75

1.006,00

décembre

826,25

745,50

890,25

1.014,00

1968

janvier

833,00

751,50

897,00

1.022,25

février

839,50

757,50

903,50

1.030,25

mars

846,25

763,50

910,25

1.038,50

avril

852,75

769,50

916,75

1.046,50

mai

859,50

775,50

923,50

1.054,75

juin

866,00

781,50

930,00

1.062,75

juillet

866,00

781,50

930,00

1.062,75

Art. 12.

Dans la mesure nécessaire pour permettre l’exportation, en l’état ou sous la forme de marchandises reprises à l’Annexe B au règlement 120/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne, des produits visés à l’article 1er du règlement 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation. La restitution est fixée par la Commission de la Communauté Economique Européenne. Elle est accordée sur demande de l’intéressé à adresser à l’Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Comunauté Economique Européenne, et sont, en ce qui concerne les céréales, d’origine communautaire.

Art. 13.

Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d’importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d’exportation sont rendus applicables, sur demande de l’intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III. — Dispositions transitoires

Art. 14.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 ci-dessus, et conformément aux dispositions du règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 8 mai 1967, relatif à des mesures transitoires en vue de l’application des prix communs dans le secteur des céréales, le prélèvement applicable aux importations en provenance des pays tiers de farines, gruaux et semoules de blé tendre, de blé dur et de seigle pendant la période du 1er juillet 1967 au 30 septembre 1967 est fixée comme suit:

période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement applicable au 30 juin 1967,

période du 1er septembre au 30 septembre 1967: prélèvement applicable le 30 juin 1967, diminué de la moitié de la différence entre ce dernier et le prélèvement, calculé en fonction du prix de seuil commun qui serait valable le 1er septembre 1967.

Art. 15.

Conformément aux dispositions du règlement 90/67/CEE du Conseil de la Communauté Economique Européenne précité, les importations de farines, de gruaux et de semoules de blé tendre, de blé dur et de seigle en provenance des pays membres restent soumises, pendant la période du 1er juillet 1967 au 30 septembre 1967, au régime des prélèvements.

Les prélèvements applicables sont calculés comme suit:

période du 1er juillet au 31 août 1967: prélèvement valable le 30 juin 1967 diminué de 31, 25 fr. par 100 kg

pédiode du 1er au30 septembre 1967: prélèvement égal à la moitié de celui applicable pendant la période du 1er juillet au 31 août 1967.

*IV. — Dispositions finales*

Art. 16.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.