Règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant l'admission à la carrière du rédacteur et à celle du technicien diplômé dans les différentes administrations et services publics des aspirants-officiers de carrière et des officiers volontaires de l'Armée actuellement au service de l'Armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de la Force armée et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Jusqu'au 31 décembre 1968 et sans préjudice de l'application des conditions générales prévues pour l'admission à la carrière du rédacteur et à celle du technicien diplômé dans les différentes administrations et services publics, les aspirants-officiers de carrière et les officiers volontaires de l'Armée, actuellement au service de l'Armée, sont dispensés de l'examen-concours pour l'admission au stage de rédacteur et de l'examen-concours pour l'admission au stage de technicien diplômé.
Art. 2.
Le stage des intéressés est réduit à deux ans et demi.
Art. 3.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1967Jean
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