Règlement grand-ducal du 6 décembre 1967 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes, modifié par le règlement grand-ducal du 20 octobre 1965, est complété par la disposition suivante:
Par mesure transitoire, les préposés qui, pendant la période du 1.1.1968 au 30.6.1968, comptent 3 années de service à partir de leur nomination définitive dans l'administration des douanes, peuvent prendre part à l'examen de la session de décembre 1967 pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef des douanes.
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1967Jean
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