Règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour autant qu'elles visent l'imposition par voie d'assiette des traitements et salaires, les dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 153 de la loi du 4 décembre concernant l'impôt sur le revenu s'appliquent également aux pensions et rentes passibles de la retenue d'impôt.
Art. 2.
La limite de revenu imposable qui décide de l'imposabilité par voie d'assiette des contribuables ayant subi une retenue à la source, et prévue par l'article 153, 1er alinéa, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est fixée à 350.000 francs, sauf qu'elle s'établit à 200.000 francs lorsqu'une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de la retenue d'impôt sur les salaires et pensions.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1968.
Art. 4.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Château de Berg, le 25 janvier 1968Jean
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