Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 portant exécution de l'article 39 alinéa 2 b) de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-03-14
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 39 alinéa 2 b) de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les personnes qui ont quitté un régime non-contributif avec droit à pension différée, sont admises à choisir entre ce droit à pension différée et l'application des dispositions concernant l'assurance rétroactive prévues aux articles 15, 16 et 17 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension différée.

Art. 2.

L'option prévue à l'article qui précède est irrévocable.

Elle doit être faite par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés, qui informera dans ces cas le service des pensions du régime non-contributif compétent.

Art. 3.

Notre ministre du travail, de la sécurité sociale et des mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Antoine Krier

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968Jean

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