Règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l’allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
Vu l’arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 5 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 août 1957 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 5.
Comptent pour la pension:
pour la durée effective:
1° le temps passé au service d’un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité d’agent du cadre permanent;
2° par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l’ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l’ancien réseau d’Alsace et de Lorraine;
3° le temps passé au service d’un réseau quelconque du Grand-Duché en qualité de journalier, d’auxiliaire ou de temporaire, à condition qu’il ait été exercé à titre continu; les licenciements saisonniers ne constituent pas une discontinuité du service; ils sont toutefois considérés comme une interruption de service au sens de l’art. 6;
4° le temps passé dans les mêmes conditions au service de la Couronne, de l’Etat, d’une commune, d’un établissement public ou à l’ancienne compagnie des volontaires, à moins que les intéressés n’aient déjà droit à une pension à charge de l’Etat ou de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;
5° le temps pendant lequel l’agent était en jouissance d’un traitement d’attente;
6° les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures de l’occupant;
pour la durée double:
1° le temps passé au service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914 à 1918 et de 1940 à 1945;
2° le temps passé au service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces;
pour la moitié de la durée effective:
le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire. »
Art. 2.
L’article 9, alinéa 2, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
« Dans le traitement il faut comprendre l’allocation de chef de famille effectivement touchée. »
Art. 3.
L’article 10, IV, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
« A encore droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement, l’agent qui a atteint ou dépassé l’âge de 60 ans, si ses années de service et d’âge cumulées atteignent au moins le nombre de quatre-vingt-quinze. »
Art. 4.
L’article 12 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 12.
I.
Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d’au moins 55 ans d’âge et 25 années de service effectif au réseau.
L’agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à 60 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 65 ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.
Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.
II.
Une bonification de respectivement 3 et 5 années est accordée aux agents ayant au moins 20 ou 25 années de service effectives dans une équipe de manoeuvre (« Rangierdienst »).
Art. 5.
L’article 13 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 13.
I.
La veuve de l’agent a droit à une pension égale aux 2/3 de la part fondamentale et à 60% du reste de la pension à laquelle le mari aurait eu droit ou qu’il avait obtenue. Par part fondamentale il faut entendre les 10/60mes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension.
II.
Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition:
a) si le mari est décédé après 5 années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès de l’agent;
b) si le mari est décédé après une période de service inférieure à 5 années, qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l’agent ou qu’un enfant naisse viable moins de 300 jours après le décès de l’agent; si lors du décès de l’agent sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement; les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution;
c) si le mari était en jouissance d’une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la mise à la retraite;
d) si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l’art. 1er, 2°, d), que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mort du mari.
III.
Lorsqu’en cas de décès d’un agent en activité de service ou en retraite, les conditions requises pour l’octroi d’une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque fois que pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires la nécessité en est établie.
La décision relative à l’allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions et sur avis préalable de la commission du Conseil d’Etat prévue à l’art. 27 de la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas, le montant du secours ne pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis par l’agent au moment de la cessation des fonctions. »
IV.
Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’agent, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé.
La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille du divorce.
Si l’agent divorcé s’était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.
V.
Le droit à la pension n’existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé, soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
VI.
Si la femme de l’agent ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.
VII.
a) Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de 16 ans, la belle-fille et la soeur de l’agent décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition;
1) qu’elles aient fait le ménage de l’agent et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès pendant au moins 10 années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et
2) que pendant cette période de 10 années, elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que l’agent ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien.
Si les conditions visées ci-dessus sub 1) viennent à défaillir moins de 5 années avant le décès de l’agent pour cause de maladie grave ou d’infirmité, soit de l’agent, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.
Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partagent par tête.
Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une femme agent non mariée, s’il est constaté que l’état de santé de l’intéressée ne lui permettait pas de faire elle-même son ménage.
Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père de l’agent homme ou femme, par belles-filles tant la bru de l’agent que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.
b) La pension de survie sera calculée par application des dispositions de l’art. 13, I, sans qu’elle puisse être supérieure à quatre-vingt-sept points indiciaires par an, la valeur d’un point étant égale à la valeur du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l’intéressée ainsi que des revenus qu’elle pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus.
Un règlement grand-ducal déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d’après lesquelles se feront la réduction et la révision périodique des pensions de survie.
Ce même règlement pourra prévoir qu’un pourcentage déterminé du revenu provenant d’une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer ce pourcentage selon le montant de la pension de survie et des revenus, sans qu’il puisse dépasser 50%.
c) La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de 50 ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la commission spéciale prévue à l’art. 25 du présent règlement.
Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
d) En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
e) Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention. »
Art. 6.
L’article 14, alinéa 2, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
« Lorsqu’au décès du second mari la veuve a droit à une pension du chef de celui-ci, le cumul des deux pensions est régi par l’art. 29 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans les cas où, en vertu de l’art. 42 de la loi du 16 décembre 1963, l’art. 29 de cette loi n’est pas applicable, le cumul des deux pensions est autorisé, mais la première pension reste réduite de moitié. »
Art. 7.
L’article 16, I, du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
« I.
L’orphelin a droit à une pension jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis à condition qu’il s’agisse, soit d’un enfant légitime né d’un mariage contracté avant la cessation des fonctions, soit d’un enfant né dans un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l’époque de sa conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d’un enfant naturel reconnu conçu avant la cessation des fonctions, soit d’un enfant adoptif dont l’adoption a été demandée avant la cessation des fonctions.
Est réputé conçu avant la cessation des fonctions de son auteur, l’enfant né au plus tard le trois centième jour après la mise à la retraite.
La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de 18 ans, si, à cet âge, l’enfant de l’agent était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état persiste.
La pension d’orphelin est continuée jusqu’à l’âge de 25 ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires ou professionnelles. »
Art. 8.
L’article 17 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 17.
La pension des orphelins est fixée comme suit:
a) s’il existe une veuve ayant droit à la pension:
pour un enfant à 20%; pour deux enfants à 30%; pour trois enfants à 40%; pour quatre enfants et plus à 50% de la pension normale du père;
b) s’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont droit à une pension du chef de leur mère agent:
pour un enfant à 33 1/3%; pour deux enfants à 50%; pour trois enfants à 75%; pour quatre enfants et plus à 100% de la pension normale du père.
Dans les deux hypothèses visées sub a) et b), la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
S’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.
Les pensions de la veuve et des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale du père. Au besoin, elles seront réduites proportionnellement dans cette limite.
La même réduction proportionnelle s’opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie conformément à l’art. 13, VI, du présent règlement. »
Art. 9.
L’article 18 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 18.
I.
Les pensions conférées dans les cas prévus à l’art. 10, V, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables:
par 80% sur la veuve avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; par 60% sur la veuve seule ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.
II.
Dans les cas visés à l’art. 7, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable:
a) pour la veuve avec ou sans orphelins à 80% du traitement dont le défunt a joui au moment de son décès;
b) pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60% et pour trois et plusieurs orphelins seuls à 80% de ce traitement.
III.
Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du père, la pension revenant à ces orphelins est prélevée sur la pension globale d’après les taux prévus pour le cas où il n’existe pas de veuve (art. 17, b), sauf réversibilité en faveur de la veuve dans la mesure des extinctions.
S’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. »
Art. 10.
L’article 21 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:
« Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence de l’agent non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition, l’agent qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point de nouvelles. »
Art. 11.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.