Règlement grand-ducal du 30 avril 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet 1963, du 11 avril 1964, du 26 mars 1965, du 25 juin 1965, du 7 septembre 1965, du 22 décembre 1965, du 13 mai 1966, du 23 août 1966, du 12 octobre 1966, du 23 décembre 1966, du 18 septembre 1967 et du 14 mars 1968;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu l´article 7 modifié depuis l´avis du Conseil d´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 107, sub 7, 14, 20, 22, 23, 51, 52 et 58, modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est modifié et complété comme suit:
" 7)
Intersection à priorité de droite.
Le signal « intersection à priorité de droite » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux l´approche d´un croisement, d´une bifurcation ou d´une jonction où la priorité de droite est à observer, notamment lorsque le croisement, la bifurcation ou la jonction n´est pas visible à distance suffisante.
14)
Priorité à la circulation venant en sens inverse.
Le signal « priorité à la circulation venant en sens inverse » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´ils doivent céder la priorité à ceux qui viennent en sens inverse.
Ce signal doit être mis en place simultanément avec le signal 58). Il ne peut être employé qu´à la condition que les conducteurs puissent se voir distinctement, de jour comme de nuit, sur toute l´étendue du passage.
20)
Intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité.
Le signal « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux une chaussée à laquelle le caractère de route à priorité n´est pas conféré par le signal « route à priorité » et annonce un croisement, une bifurcation ou une jonction où les conducteurs de véhicules et d´animaux circulant sur cette chaussée bénéficient de la priorité de passage par rapport aux conducteurs qui y débouchent en venant de la ou des autres chaussées formant le croisement, la bifurcation ou la jonction.
S´il s´agit d´une bifurcation ou d´une jonction, le symbole peut être modifié en ne montrant la barre horizontale que d´un seul côté de la flèche verticale ou en inclinant cette barre, s´il y a lieu, de façon à représenter le tracé de la bifurcation ou de la jonction.
22)
Cédez le passage.
Le signal « cédez le passage » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´ils doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la chaussée dont ils s´approchent.
Ce signal est placé sur une chaussée formant croisement, bifurcation ou jonction avec une autre chaussée à laquelle une priorité est conférée par le signal « route à priorité» ou par le signal « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité ».
L´obligation de céder le passage peut être rappelée par une marque matérialisée sur la chaussée.
23)
Arrêt à l´intersection.
a) Le signal « arrêt à l´intersection » est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´ils doivent marquer l´arrêt avant de s´engager sur la chaussée dont ils s´approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite chaussée.
Le conducteur doit s´arrêter au moment où il peut observer dans les deux sens la chaussée à laquelle il aboutit. Les conducteurs de motocycles, de motocycles légers, de cycles à moteur auxiliaire et de cycles doivent s´arrêter et mettre un pied à terre. L´endroit auquel le conducteur doit marquer l´arrêt peut être matérialisé sur la chaussée au moyen d´une ligne continue transversale. L´arrêt doit se faire à la hauteur de cette ligne qui peut être complétée par la mention « Stop ».
Les conducteurs qui se suivent doivent s´arrêter individuellement dans les conditions fixées au présent alinéa.
b) Lorsque le signal « arrêt à l´intersection » ne peut être aperçu à une distance suffisante, un signal avancé peut être placé à l´endroit le mieux approprié. Ce signal est composé du signal « cédez le passage » et d´un panneau rectangulaire portant la mention « Stop » et l´indication de la distance qui le sépare du croisement, de la bifurcation ou de la jonction.
c) Aux passages à niveau sans barrières, le signal « arrêt à l´intersection » indique au conducteur qu´il doit s´arrêter avant de s´engager sur le passage à niveau. Si le signal est complété par une ligne transversale matérialisée sur la chaussée, l´arrêt doit se faire à la hauteur de cette ligne.
51)
Route à priorité.
Le signal « route à priorité » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux une chaussée sur laquelle ils bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par cette chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.
Ledit signal est placé au commencement de la route à priorité. Il peut être répété à chaque croisement, bifurcation ou jonction par un panneau de dimensions réduites.
52)
Fin de route à priorité.
Le signal « fin de route à priorité » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´à partir de l´endroit où il est implanté, la chaussée perd le caractère de route à priorité qui lui est conféré par le signal 51) « route à priorité ».
58)
Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse.
Le signal « priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse » indique aux conducteurs de véhicules et d´animaux qu´ils bénéficient de la priorité par rapport à ceux qui viennent en sens inverse.
Ce signal doit être mis en place simultanément avec le signal 14). Il ne peut être employé qu´à la condition que les conducteurs puissent se voir distinctement, de jour comme de nuit, sur toute l´étendue du passage."
Art. 2.
L´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
" Dispositions générales concernant les signaux 7), 20), 22), 23), 51) et 52).
a) Les signaux « route à priorité » et « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité » ne peuvent être placés sur une voie publique que si le signal « cédez le passage » ou le signal « arrêt à l´intersection » est placé sur la ou les voies publiques avec lesquelles elle forme le croisement, la bifurcation ou la jonction qu´ils annoncent.
b) Le placement du signal « cédez le passage » ou du signal « arrêt à l´intersection » entraîne implicitement le placement du signal « route à priorité » ou du signal « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité » sur la voie publique sur laquelle circulent les conducteurs auxquels la priorité de passage doit être cédée.
c) Les signaux « cédez le passage » et « arrêt à l´intersection » doivent être répétés du côté gauche de la voie publique à sens unique comportant plus d´une voie de circulation.
Cette disposition est également applicable aux signaux avancés.
d) Lorsque dans un croisement, une bifurcation ou une jonction, la chaussée pourvue du signal « route à priorité » ou du signal « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité » s´infléchit de telle manière que sa continuité n´apparaît pas nettement, les signaux « route à priorité » ou « intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité », ainsi que les signaux « cédez le passage » ou « arrêt à l´intersection » précédant le croisement, la bifurcation ou la jonction, peuvent être complétés par un panneau blanc sur lequel la configuration du croisement, de la bifurcation ou de la jonction est représentée. La chaussée à laquelle s´attache la priorité de passage est marquée au moyen d´un trait noir sensiblement plus large que le ou les traits représentant les voies publiques auxquelles ne s´attache pas de priorité de passage."
Art. 3.
Le paragraphe B de l´article 136 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié et complété comme suit:
« B. —
Entre usagers circulant en sens opposé, la priorité appartient à celui qui continue en ligne droite ou oblique vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.
Sous réserve des prescriptions du paragraphe C ci-dessous et de la priorité établie en vertu de la signalisation prévue sub d) des dispositions générales de l´article 107, la règle établie à l´alinéa précédent ne comporte aucune autre exception. »
Art. 4.
L´article 137 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:
« Tout conducteur circulant dans le sens indiqué par la flèche rouge du signal 14) doit céder la priorité de passage à celui qui circule dans le sens indiqué par la flèche bleue ou noire du même signal. »
Art. 5.
L´article 138 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
« Lors d´un arrêt d´une file de véhicules dans un croisement, une bifurcation ou une jonction, les conducteurs ne peuvent immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des autres conducteurs circulant sur la chaussée transversale. En outre, lors d´un arrêt d´une file de véhicules aux abords d´un passage à niveau ou d´un passage pour piétons, les conducteurs ne peuvent immobiliser leur véhicule sur ces passages. »
Art. 6.
L´article 171 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« Lorsqu´un conducteur a été contraint d´immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit où l´arrêt est interdit en vertu des dispositions de l´article 164, alinéa 2, sub a),e) et f), soit pendant la nuit ou de jour, lorsque les circonstances notamment d´ordre atmosphérique réduisent la visibilité de manière à empêcher que les conducteurs qui s´approchent de se rendre compte de l´obstacle que constitue le véhicule immobilisé, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen d´au moins un signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à l´endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s´approchent.
Le conducteur doit prendre en outre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la circulation.
Dans le cas où une réparation doit être faite sur la voie publique, le véhicule doit être poussé, si possible, à l´extrême droite ou à l´extrême gauche de la chaussée ou sur l´accotement.
Il est interdit à celui qui procède à des réparations de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci, de telle manière qu´une partie de son corps dépasse le gabarit du côté de la circulation.
Il lui est interdit de déposer du même côté des outils et des accessoires. »
Art. 7.
L´article 97 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
« La carte d´impôt est obligatoire pour tout conducteur, propriétaire ou détenteur d´un véhicule soumis à l´immatriculation au Grand-Duché conformément aux dispositions de la section qui précède. »
Art. 8.
Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du Trésor, de l´Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte
Le Ministre de la Justice, Jean Dupong
Château de Berg, le 30 avril 1968 Jean
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.