Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 concernant l'exécution de l'article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d'un quatrième bureau de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines à Luxembourg
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article premier de la loi du 8 avril 1968 portant création d'un quatrième bureau de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le quatrième bureau de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines établi à Luxembourg prendra la dénomination de «recette centrale».
Art. 2.
Le bureau de la recette centrale aura pour attributions de procéder, en différentes phases successives à déterminer par le Ministre du Trésor, au recouvrement des impôts et revenus énumérés ci-après, dus par les redevables du pays entier:
l'impôt sur le chiffre d'affaires de tous les redevables inscrits aux registres matricules;
l'impôt sur les transports;
l'impôt sur les assurances;
l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie;
les loyers revenant à l'Etat.
Art. 3.
La remise des déclarations périodiques relatives aux impôts mentionnés ci-dessus et prévues par les dispositions légales et réglementaires se fera également au bureau de la recette centrale dans la mesure où ce dernier assure le recouvrement des dits impôts.
Art. 4.
Le contrôle de la gestion de la recette centrale sera assuré par l'inspecteur ou l'inspecteur principal désigné à ces fins par le directeur de l'administration.
Art. 5.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Château de Berg, le 8 mai 1968Jean
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