Règlement grand-ducal du 8 mai 1968 ayant pour objet de modifier et de compléter le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-05-08
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;

L'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture et la Commission viticole entendus en leur avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter certaines dispositions du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité à l'évolution des problèmes structurels agricoles;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l'économie nationale et du budget, de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le troisième alinéa de l'article 12 de l'arrêté grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 est supprimé et remplacé par le texte suivant: Les aides ne peuvent être allouées que pour les tranches des sommes d'acquisition qui dépassent par tête respectivement vingt-cinq mille francs pour les taureaux et huit mille francs pour les verrats et truies.

Art. 2.

L'article 13 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est complété par deux nouveaux alinéas de la teneur suivante: L'aide financière au profit de la nouvelle construction ou de la transformation de la maison d'habitation de l'exploitant agricole n'est accordée, compte tenu des critères fixés à l'article 2 du règlement grand-ducal précité, que dans le cas où l'habitation actuelle se trouve dans un état de vétusté et d'exiguité tel qu'elle se révèle impropre au logement convenable de l'exploitant et de sa famille, ainsi que dans le cas de la transplantation des bâtiments d'exploitation hors de l'agglomération. L'aide financière totale ne peut être supérieure à deux cent mille francs par exploitation; elle ne peut être allouée que pour des logements dont la surface habitable ne dépasse pas deux cent cinquante mètres carrés. L'annexe B du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est complétée par un nouveau tiret relatif à la construction ou la transformation de la maison d'habitation de l'exploitant agricole et de sa famille.

Art. 3.

L'article 14 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité est modifié par la suppression des deux derniers tirets de l'alinéa deux.

Le même article 14 est complété par un nouvel alinéa de la teneur suivante: Les aides financières prévues à l'article 9 de la loi d'orientation agricole et s'appliquant aux opérations visées au nouvel alinéa deux dudit article 14 peuvent faire l'objet d'une capitalisation en vue d'être allouées sous forme de don en capital, en une ou plusieurs fois, suivant les disponibilités budgétaires. Les aides en question ne peuvent être allouées, en ce qui concerne la valeur des immeubles agricoles et viticoles, qu'à concurrence d'un prix d'acquisition respectif de 60.000 et 250.000 fr. par ha de terre ou de vigne, dans le cas d'une exploitation entière, et de 50.000 et 200.000 fr. par ha de terre ou de vigne, dans le cas d'une acquisition isolée.

Art. 4.

L'article 17 de l'arrêté grand-ducal du 18 février 1966 précité est complété par un nouvel alinéa de la teneur suivante: Les droits d'enregistrement et de succession visés aux alinéas un et deux dudit article 17 ne sont pris en charge par le Fonds d'orientation économique et sociale, en ce qui concerne la valeur des immeubles à usage agricole et viticole, qu'à concurrence d'un prix d'acquisition respectif de 60.000 fr. et de 250.000 fr. par ha de terre agricole ou de vigne, dans le cas d'une exploitation entière, et de 50.000 fr. et 200.000 fr. par ha de terre agricole ou de vigne dans le cas d'une acquisition isolée.

Art. 5.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de l'économie nationale et du budget et Notre Ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de l'économie nationale et du budget,Antoine WehenkelLe Ministre du trésor,Pierre Werner

Château de Berg, le 8 mai 1968Jean

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