Règlement grand-ducal du 15 mai 1968 mettant en application une quatrième série de dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 185, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont applicables à partir de l'année d'imposition 1968:
L'article 34 relatif à l'amortissement intégral à charge de l'exercice d'acquisition ou de constitution des biens à courte durée d'utilisation ou à prix modeste;
L'article 96, alinéa 2 et alinéa 3, dernière phrase assimilant à des revenus résultant de rentes l'exercice personnel de la jouissance gratuite viagère ou légale d'une habitation dont le contribuable n'est pas propriétaire;
L'article 109, 1er alinéa, numéros 2 et 3, le numéro 2 n'étant applicable que pour autant qu'il concerne les dépenses et cotisations visées aux numéros 3 et 4 de l'article 110 et à l'article 111;
Le numéro 4 de l'article 110 relatif à la déduction, comme dépenses spéciales des cotisations bénévolement payées à un établissement de sécurité sociale luxembourgeois;
L'article 112 prévoyant la déduction, au titre des dépenses spéciales, de certaines libéralités;
Le 2e alinéa, littera c de l'article 137 concernant le calcul de la retenue d'impôt sur les salaires en cas de périodes de paie autres que celles prévues par le 1er alinéa du même article;
L'article 143 relatif à la procédure d'établissement des fiches de retenue d'impôt;
L'article 181 ayant pour objet la réévaluation de certains bâtiments et immobilisations non amortissables;
Le premier alinéa de l'article 188 réglant certaines questions touchant au report de la date régulière de clôture de l'exercice des exploitations agricoles.
Art. 2.
L'article 1er, numéro 3, littera a du règlement grand-ducal du 18 décembre 1967 mettant en application une première série de dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant:
qu'à l'alinéa 1er la référence à l'article 109 s'entend d'une référence au paragraphe 10, alinéa 1er, numéro 1 de la loi du 27 février 1939 sur l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
La valeur locative nette, tant d'une habitation occupée par le propriétaire que d'une habitation occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal est imposable, au titre de l'année d'imposition 1968, sous la rubrique du paragraphe 21 de la loi du 27 février 1939 sur l'impôt sur le revenu.
Art. 4.
L'alinéa 2 du paragraphe 21 de la loi du 27 février 1939 sur l'impôt sur le revenu est abrogé à partir de l'année d'imposition 1968.
Art. 5.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 15 mai 1968Jean
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