Règlement grand-ducal du 22 juin 1968 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-06-22
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968 et 25 mai 1968;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre de l´intérieur, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la force armée et de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le 2e alinéa sub 6° de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant:

véhicule articulé: 38 t.

Art. 2.

Le 3e alinéa de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

La puissance du moteur exprimée en CV ne peut être inférieure à 5 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l´ensemble des véhicules couplés, si cette puissance est exprimée en CV selon la norme DIN et à 5,5 si cette puissance est exprimée en CV selon la norme SAE « Gross ». Dans aucun cas, le poids total maximum autorisé de la remorque, à l´exception de la semi-remorque, ne peut être supérieur au poids total maximum autorisé du véhicule tracteur ou du poids propre de ce véhicule, s´il s´agit d´un tracteur industriel.

Art. 3.

Les alinéas 7 et 8 de l´article 25 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

Le bruit produit par le moteur d´un véhicule neuf, mesuré d´après la méthode de l´Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.) ne doit pas excéder:

74 dB (A) pour un cycle à moteur auxiliaire; 80 dB (A) pour un motocycle d´une cylindrée ne dépassant pas 125 cm2

83 dB (A) pour un motocycle d´une cylindrée supérieure à 125 cm2 et pour un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg.;

88 dB (A) pour un véhicule automoteur d´un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg; 92 dB (A) pour un véhicule automoteur équipé d´un moteur diesel dont la puissance est supérieure à 200 CV DIN ou 220 CV SAE.

Les valeurs précitées peuvent être augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules en service.

Art. 4.

Le 10e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, il faut que:

les orifices de remplissage des réservoirs de liquide soient aisément accessibles; les récipients contenant la réserve de liquide soient construits et disposés sur le véhicule de manière à permettre un contrôle aisé du niveau du liquide sans qu´il soit nécessaire de les ouvrir. Si cette condition n´est pas remplie, un signal avertisseur doit permettre au conducteur de se rendre compte de toute baisse de la réserve de liquide, susceptible d´entraîner une défaillance du dispositif de freinage. Ce signal doit en outre présenter une sécurité intrinsèque.Toutefois, il peut être dérogé aux prescriptions sub 2° si le véhicule est pourvu d´un dispositif de freinage de service comportant deux circuits indépendants ayant chacun un récipient de liquide, et pour autant qu´un signal avertisseur permette au conducteur de se rendre compte de la défaillance de chacun des circuits. Ce signal avertisseur doit être conçu de manière telle que le conducteur puisse contrôler son bon fonctionnement avant la mise en marche du véhicule.

Art. 5.

Le 12e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Tout véhicule équipé d´un frein actionné à partir d´un réservoir d´énergie accumulée doit être muni, dans le cas où un freinage efficace est impossible sans l´intervention de l´énergie accumulée, d´un dispositif d´alarme, avertissant le conducteur, par voie optique ou acoustique, que l´énergie dans une partie quelconque de l´installation en amont du distributeur ou du robinet de commande est tombée à 65% de sa valeur normale de fonctionnement. Ce dispositif doit être branché directement et de façon permanente au circuit. Un manomètre ne constitue pas un dispositif d´alarme.

Art. 6.

Le 17e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Les appareils qui ne font pas partie des dispositifs de freinage de service, de secours ou de stationnement ne peuvent être alimentés en énergie à partir du réservoir d´énergie des freins que par l´intermédiaire d´une valve de barrage ou de tout autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif doit être placé le plus près possible du réservoir d´énergie et être réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse diminuer dangereusement. Dans les installations de frein à air comprimé, les appareils qui ne font pas partie du dispositif de freinage ne peuvent puiser leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils est munie d´une valve de barrage empêchant une diminution dangereuse des réserves d´énergie alimentant les dispositifs de freinage.

Art. 7.

Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, de l´intérieur, des affaires étrangères, de la force armée et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser

Le Ministre du Trésor, Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Pierre Grégoire

Le Ministre de la Justice, Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1968 Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.