Règlement grand-ducal du 3 juillet 1968 portant a) nouvelle fixation des indemnités des jurys d'examen pour l'obtention de brevets d'instituteur; b) suppression des droits d'examen pour l'obtention des brevets d'instituteur

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-07-03
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et l'article 41 de la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les indemnités des jurys d'examen pour l'obtention des brevets d'instituteur sont fixés comme suit pour chaque membre:

I. Examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique

Somme fixe:

neuf cents francs

Supplément pour chacun des cinquante premiers candidats:

soixante francs

Supplément pour chaque candidat au-delà de cinquante:

quarante francs.

II. Examens simultanés pour l'obtention du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial (d'enseignement postscolaire) et du brevet d'enseignement moyen (d'enseignement primaire supérieur)

Somme fixe:

mille cinq cents francs

Supplément pour chaque candidat:

cent francs.

Art. 2.

Les montants fixés à l'article 1er ci-dessus correspondent au nombre-indice cent et sont adaptés au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3.

Il n'est perçu aucun droit d'examen à charge des candidats.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,Jean DupongLe Ministre du Budget,Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1968Jean

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