Règlement grand-ducal du 14 août 1968 concernant l’application du règlement 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1968/69
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la Communauté Economique Européenne
Art. 1er.
Sont admis à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions concernant les prélèvements applicables à l´importation.
Art. 2.
La campagne de commercialisation 1968/1969 s´étend du 1er août 1968 au 31 juillet 1969.
Art. 3.
Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est fixé à Mersch.
Art. 4.
Les prix d´intervention sont fixés comme suit:
fr/100 kg
Mois
Froment tendre
Seigle
Orge
1968
août
479,80
441,00
414,90
septembre
484,55
445,25
414,90
octobre
489,30
449,50
418,65
novembre
494,05
453,75
422,40
décembre
498,80
458,00
426,15
1969
janvier
503,55
462,25
429,90
février
508,30
466,50
433,65
mars
513,05
470,75
437,40
avril
517,80
475,00
441,15
mai
522,55
479,25
444,90
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
(1): Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1969 sont ceux valables au 1er août 1969. Ces derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés Européennes.
Art. 5.
Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après:
froment
blé tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du blé récolté dans la Communauté Economique Européenne dans les conditions normales; taux d´humidité: 16%; pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés); pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragements d´insectes et de coléoptères); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage des grains brisés: 2%;
poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
seigle
seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté Economique Européenne dans des conditions normales; taux d´humidité: 16%; pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%, dont pourcentage des impuretés constituées par des grains: 1,5% (les impuretés constituées par les grains sont les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les prédateurs); pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, l´ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d´insectes et de coléoptères); pourcentage des grains germés: 1%; pourcentage des grains brisés: 2%;
poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
orge
orge saine, loyale et marchande, exempte de flair, d´une couleur propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté Economique Européenne dans les conditions normales; taux d´humidité: 16%; pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 3%, dont pourcentage des autres céréales: 2%; pourcentage des corps étrangers: 1%;
poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
Art. 6.
Ne sont admis à l´intervention que le froment, le seigle et l´orge remplissant les conditions quantitatives et qualitatives suivantes:
conditions quantitatives:Tout détenteur est habilité à présenter le froment, le seigle et l´orge à l´organisme d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 25 tonnes au moins en ce qui concerne le froment et le seigle, et de 50 tonnes au moins en ce qui concerne l´orge.
conditions qualitatives:Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes, lorsqu´elles sont exemptes de flair, d´insectes vivants et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour le froment et le seigle et l´orge égal à 90% au minimum; l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 24% par l´organisme d´intervention; le poids spécifique atteint au moins 70 kg/hl pour le froment, 66 kg/hl pour le seigle et 60 kg/hl pour l´orge; pour l´orge d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être fixé à 57 kg/hl par l´organisme d´intervention; le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 8% pour le froment et le seigle et 10% pour l´orge. Toutefois, l´organisme d´intervention peut fixer ces pourcentages à un niveau inférieur; les impuretés constituées par des grains ne dépassent pas 6% pour le froment et le seigle; le pourcentage des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dépasse pas 6% pour l´orge; le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 4%, dont au maximum 1% de grains chauffés ou échauffés pour le froment et au maximum 0,05% d´ergot et 0,20% de graines étrangères nuisibles pour le froment et le seigle; le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment; le pourcentage de petits grains et de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15% (les petits grains et les grains échaudés d´orge sont ceux qui passent par un tamis à fentes de 2,2 millimètres).
Art. 7.
Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après, les bonifications et réfactions étant calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne fixés comme suit par le règlement n° 864/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 14 novembre 1967 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 1968/1969.
Prix d´intervention de base début campagne:
froment:
493,75 fr/100 kg
seigle:
455,00 fr/100 kg
orge:
439,00 fr/100 kg.
1. humidité et poids spécifique:
lorsque le taux d´humidité du froment, du seigle et de l´orge s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement; lorsque le poids spécifique du froment et du seigle s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement. Lorsque l´organisme d´intervention fixe, conformément à l´article 6 paragraphe 2, le poids spécifique minimum de l´orge d´hiver à 57 kg/hl les réfactions à appliquer sont celles indiquées à la même annexe; lorsque le taux d´humidité et le poids spécifique s´écartent dans le même sens des chiffres retenus pour les qualité type de sorte qu´ils conduisent à l´application de deux bonifications ou de deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.
impuretés constituées par des grains et grains brisés:Lorsque pour le froment et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
impuretés diverses (Schwarzbesatz), corps étrangers:Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% et que pour l´orge le pourcentage des corps étrangers et des impuretés proprement dites dépasse 1%, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
grains germés:Lorsque pour le froment et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
Art. 8.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7 il est appliqué lors de l´intervention une bonification spéciale de 75,—, fr. par tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement bonne répond aux conditions ci-après:
- le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;
- le pourcentage de grains brisés et d´impuretés constituées par des grains ne dépassent pas ensemble 4%;
- le pourcentage des grains chauffés ne dépasse pas 1%;
- les unités d´amylogrammes ne se situent pas en-dessous de 330 unités.
Art. 9.
Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 ci-dessus sont appliquées conjointement, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.
Art. 10.
Le service d´économie rurale, section « Office du blé », remplit les fonctions de l´organisme d´intervention luxembourgeois.
Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès de l´Office du blé. L´acceptation de l´offre se fait dans les meilleurs délais. Les conditions de la prise en charge feront l´objet d´un contrat à établir entre l´office du blé et le vendeur, conformément aux dispositions prévues à ce sujet dans les règlements de la Communauté Economique Européenne.
Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales, pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´acceptation de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer conformément à l´article 7 du présent règlement.
Art. 11.
Le service d´économie rurale, section « Office du blé », est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales.
L´Office du blé est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et du seigle. A cette fin, l´Office du blé est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de froment et de seigle et de leurs dérivés.
Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales, pour autant que ce décompte renseigne les quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.
II. Régime des échanges avec les pays tiers
Art. 12.
L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés comme suit:
1)
prix de seuil des céréales
sarrasin
fr/100 kg
blé
blé
seigle
orge
maïs
avoine
millet
sorgho
Mois
tendre
dur
alpiste
dari
1968
août
521,90
615,65
478,15
460,95
463,45
433,30
437,90
445,00
septembre
526,65
620,90
482,40
460,95
463,45
433,30
437,90
445,00
octobre
531,40
626,15
486,65
464,70
467,20
437,05
441,65
448,75
novembre
536,15
631,40
490,90
468,45
470,95
440,80
445,40
452,50
décembre
540,90
636,65
495,15
472,20
474,70
444,55
449,15
456,25
1969
janvier
545,65
641,90
499,40
475,95
478,45
448,30
452,90
460,00
février
550,40
647,15
503,65
479,70
482,20
452,05
456,65
463,75
mars
555,15
652,40
507,90
483,45
485,95
455,80
460,40
467,50
avril
559,90
657,65
511,15
487,20
489,70
459,55
464,15
471,25
mai
564,65
662,90
515,40
490,95
493,45
463,30
467,90
475,00
juin
569,40
668,15
515,40
490,95
493,45
463,30
467,90
475,00
juillet
569,40
668,15
515,40
490,95
493,45
463,30
467,90
475,00
2)
prix de seuil des farines, gruaux et semoules
fr/100 kg
farine de froment
gruaux
gruaux
Mois
d’épeautre
farine de seigle
et semoules
et semoules
et de méteil
de blé tendre
de blé dur
1968
août
799,75
747,75
863,75
981,50
septembre
806,50
753,75
870,50
989,75
octobre
813,00
759,75
877,00
997,75
novembre
819,75
765,75
883,75
1.006,00
décembre
826,25
771,75
890,25
1.014,00
1969
janvier
833,00
777,75
897,00
1.022,25
février
839,50
783,75
903,50
1.030,25
mars
846,25
789,75
910,25
1.038,50
avril
852,75
795,75
916,75
1.046,50
mai
859,50
801,75
923,50
1.054,75
juin
866,25
807,75
930,25
1.063,00
juillet
866,25
807,75
930,25
1.063,00
Art. 13.
Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous la forme de marchandises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne, et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire.
Art. 14.
Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. Dispositions finales
Art. 15.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.
Art. 16.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.