Règlement grand-ducal du 28 août 1968 portant déclaration d'obligation générale du contrat collectif conclu le 1er mai 1968 entre la commission syndicale des contrats d'une part et la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d'autre part

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-08-28
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 22 de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office national de conciliation tel qu'il a été modifié par l'article 12 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le contrat collectif conclu le 1er mai 1968 entre la commission syndicale des contrats d'une part et la fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d'autre part est déclaré d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Antoine Krier

Bruxelles, le 28 août 1968Jean

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