Règlement grand-ducal du 28 août 1968 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l'article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-08-28
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat;

Les chambres de commerce et des métiers consultées pour avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et de Notre Ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La commission prévue à l'article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat comprend trois membres, dont deux représentent le ministère des classes moyennes'et un le ministère du trésor; les chambres de commerce et des métiers délèguent chacune un expert permanent. Des suppléants peuvent être désignés pour les membres et experts.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par les ministres compétents, les experts effectifs et leurs suppléants par les chambres professionnelles respectives.

Art. 2.

Le président de la commission est désigné par le Ministre des classes moyennes parmi les membres de la commission.

La commission dispose d'un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des classes moyennes.

La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d'approbation par les ministres compétents.

Art. 3.

La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande des ministres compétents.

Art. 4.

Les demandes d'aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.

La commission est autorisée à confier des devoirs d'instruction à un ou plusieurs de ses membres, ou à des organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées.

Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles et recourir à l'avis d'experts.

Art. 5.

Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs entreprises par les délégués mandatés de la commission; ils doivent leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Art. 6.

Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents.

En cas d'empêchement du président en titre, le deuxième délégué du ministère des classes moyennes assumera la présidence de la commission.

Le secrétaire de la commission rédige les projets d'avis à soumettre au Ministre des classes moyennes.

En cas de divergence de vues au sein de la commission, ces membres peuvent émettre un avis dissident.

Art. 7.

Les membres, le secrétaire et les experts de la commission doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 8.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission technique sont à charge du budget du ministère des classes moyennes.

Art. 9.

Notre Ministre des classes moyennes et Notre Ministre du trésor sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,Jean-Pierre BuchlerPour le Ministre du Trésor,Le Ministre des Affaires Etrangères,Pierre Grégoire

Bruxelles, le 28 août 1968Jean

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