Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1968-12-19
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la loi du 4 avril 1964;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´intitulé de la section 1re du titre III du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 est remplacé par l´intitulé suivant:

« Section Ire.

Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension, indemnités pour charge d´enfants, secours et majoration de pension. »

Art. 2.

Le numéro III de l´article 13 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 est supprimé.

Art. 3.

L´article 20 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois est complété par un numéro IV et un numéro V rédigés comme suit:

« IV.

Lorsqu´en cas de décès d´un agent en activité de service ou en retraite, les conditions requises pour l´octroi d´une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque fois que pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires la nécessité en est établie.

La décision relative à l´allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions sur avis préalable de la commission du Conseil d´Etat prévue à l´art. 27 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Cette décision est sujette à revision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas, le montant du secours ne pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis par l´agent au moment de la cessation des fonctions.

V.

Lorsqu´un agent est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée dans les conditions prévues à l´art. 25, alinéa 2 et suivants, où s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application du présent règlement sont majorées conformément aux dispositions ci-après:

1.

Une majoration de pension égale à 1/60e du traitement de base minimum de 100 points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative est payée à l´agent visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent.

2.

La majoration de pension à laquelle l´agent aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les art. 13 et 14 et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les art. 16 et 17.

Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après:

qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans; qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la commission prévue par l´article 25; qu´elle élève ou ait élevé un enfant.

3.

Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.

Le paiement en est suspendu

si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle, si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou qu´il touche une pension, pour la veuve, si elle se remarie.

4.

Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité, les majorations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum.

5.

La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de pension résultant de l´application de l´art. 10, II.

6.

Lorsque, par application de l´art. 7, une bonification d´années de service est entrée dans le calcul de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de cinquante-cinq ans abaissé par un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées.

7.

La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas de concours avec une rente-accident. »

Art. 4.

Le présent règlement sortira ses effets le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. Les dispositions en sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en vigueur.

Art. 5.

Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Albert Bousser

Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel

Le Ministre du Trésor, Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1968 Jean

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