Règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l'organisation et le fonctionnement du Centre de logopédie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-02-15
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´éducation nationale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre secrétaire d´Etat à la santé publique et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

De l´admission au centre

Art. 1er.

Un enfant ne peut être admis au centre de logopédie que sur production d´un acte de naissance et d´un certificat attestant qu´il a été vacciné contre la variole ou qu´il est dispensé de la vaccination pour des raisons médicales. L´admission définitive ne pourra se faire que sur avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale.

Art. 2.

Le groupe de travail médico-pédagogique décide de l´admission d´un enfant à un groupe préscolaire, à une classe primaire ou complémentaire ou à une classe ou un cours d´enseignement professionnel ainsi que de son transfert à une classe ordinaire. Le vote du directeur du centre, président de ce groupe de travail, est prépondérant en cas d´égalité des voix.

Art. 3.

Les enfants quittent le centre dès qu´ils sont à même de suivre l´enseignement ordinaire conformément à l´article 30 du présent règlement.

De l´organisation de l´enseignement

Art. 4.

Dans les groupes préscolaires les enfants sont occupés conformément à leur niveau mental et aux exigences de leur éducation logopédique.

Art. 5.

L´enseignement donné dans les classes primaires pour les enfants sourds ou gravement durs d´oreille comprend:

Le plan d´études pour les classes des enfants sourds ou gravement durs d´oreille est établi par le directeur du centre, la conférence du personnel enseignant entendue en son avis. Il sera approuvé par le ministre de l´éducation nationale.

Les manuels employés dans les classes des enfants sourds sont autorisés par le ministre de l´éducation nationale sur avis du directeur du centre.

L´enseignement donné dans les classes pour enfants troublés de la parole ou durs d´oreille suivra, selon les possibilités de l´enfant, le programme des écoles primaires.

Art. 6.

L´enseignement donné dans les classes ou cours d´enseignement professionnel comprend des cours théoriques et pratiques préparant les élèves au certificat d´aptitude manuelle ou professionnelle ainsi que des cours auxiliaires indispensables à l´éducation logopédique.

Les cours théoriques spéciaux sont enseignés au centre par le personnel enseignant des écoles et centres d´enseignement technique et professionnel avec le concours de professeurs d´enseignement logopédique.

Les cours pratiques sont donnés aux ateliers des écoles ou centres d´enseignement technique et professionnel avec le concours de professeurs d´enseignement logopédique ou d´instituteurs du centre.

Art. 7.

Le maintien de la discipline au centre est assuré conformément aux dispositions d´un règlement ministériel.

Art. 8.

Chaque élève reçoit trimestriellement un bulletin dans lequel sont inscrits les résultats obtenus.

Après avoir consulté le groupe de travail médico-pédagogique, le directeur du centre délivrera aux élèves ayant accompli leur scolarité obligatoire et à ceux qui sont intégrés ou réintégrés dans une classe primaire ordinaire ou spéciale, un certificat indiquant leur degré d´instruction et éventuellement leurs aptitudes spéciales.

Art. 9.

Les vacances scolaires seront celles fixées ou à fixer par règlement grand-ducal pour les autres ordres d´enseignement.

Le ministre de l´éducation nationale fixera sur avis conforme du ministre de la fonction publique les congés du personnel éducateur, auxiliaire et ouvrier du centre.

Art. 10.

Deux bibliothèques sont établies au centre, l´une pour le personnel, l´autre pour les élèves.

Les livres destinés à la bibliothèque des élèves sont autorisés par le ministre de l´éducation nationale sur avis du directeur.

Art. 11.

L´internat comprend en principe des groupes familiaux de dix enfants au maximum.

Art. 12.

L´internat entretient un foyer pour les enfants qui ne rentrent dans leur famille qu´après les cours de l´après midi.

Des études et des loisirs dirigés pourront être organisés pour les élèves qui ne rentrent dans leur famille que le soir.

Art. 13.

A l´internat, le directeur peut choisir parmi les fonctionnaires ou employés une personne qualifiée pour assumer les fonctions de père ou de mère de maison.

Art. 14.

Le ministre de l´éducation nationale, sur avis du ministre de la santé publique, fixera tout ce qui a trait au fonctionnement de l´internat et du foyer.

Art. 15.

Le centre pourra organiser des consultations pour parents et des visites à domicile.

Art. 16.

Des séances de perfectionnement et d´assistance éducative pourront être organisées à l´intention des sourds et durs d´oreille adolescents ou adultes.

Du ramassage des élèves

Art. 17.

Le ramassage des élèves sera organisé conjointement par les ministres de l´éducation nationa!e et des transports, de manière à satisfaire aux conditions suivantes:

Art. 18.

Les contrats de transport relatifs au ramassage des élèves seront signés par le ministre des transports, les ministres de l´éducation nationa!e et de la santé publique entendus en leur avis.

Le directeur du centre et les commissions scolaires des communes desservies ont le droit de contrôler le fonctionnement des transports d´élèves.

Du personnel du centre

Art. 19.

Le directeur est le chef du personnel et l´administrateur responsable du centre.

Il coopère à l´enseignement.

Après la clôture de l´année scolaire il adresse un rapport sur le fonctionnement du centre au ministre de l´éducation nationale, qui en donnera communication au ministre de la santé publique.

Art. 20.

L´effectif du personnel enseignant et éducateur s´établit en fonction du nombre des enfants et du degré de difficulté de leur éducation spéciale.

Il est prévu, à titre indicatif:

Art. 21.

I. Conditions générales d´admission et de nomination du personnel.

1.

Sans préjudice de l´application des dispositions générales de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat les candidats aux fonctions désignées ci-après doivent remplir les conditions d´études prévues. En outre ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus. Ils doivent produire les pièces suivantes:

2.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

1.

s´il est âgé de plus de trente-cinq ans,

2.

s´il n´a pas accompli une période de stage de trois ans,

3.

s´il n´a pas une conduite irréprochable,

4.

s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive pour sa fonction.

Les dispositions sub a) et b) ci-dessus ne s´appliquent pas aux fonctions de maîtresse de jardin d´enfants, d´instituteur et de professeur d´enseignement logopédique.

II. Carrière du concierge

Conditions d´admission

L´emploi de concierge sera occupé de préférence par un ci-devant volontaire de l´armée.

Par dérogation aux dispositions de la section I ci-dessus le candidat à la fonction de concierge est dispensé des examens d´admission au stage et d´admission définitive.

III. Carrière de la maîtresse de jardin d´enfants

Conditions d´admission et de nomination

Pour être admise au stage de maîtresse de jardin d´enfants la candidate doit remplir les conditions requises pour enseigner à l´enseignement préscolaire. La durée du stage est fixée à une année. La candidate qui peut se prévaloir d´une pratique professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé pourra obtenir une réduction du stage par le ministre de l´éducation nationale sur proposition du directeur du centre et sur avis du ministre de la fonction publique, à condition que le stage s´étende au moins sur une année.

IV. Carrière du secrétaire

1.

Conditions d´admission et de nomination

Le secrétaire doit être porteur du certificat de fin d´études secondaires et il doit pouvoir justifier d´un stage pratique professionnel d´au moins trois ans soit dans une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un établissement public.

2.

Par dérogation aux dispositions de la section I ci-dessus le candidat à la fonction de secrétaire pourra obtenir une dispense de l´examen d´admission définitive et une réduction du stage par le ministre de l´éducation nationale, sur proposition du directeur du centre et sur avis du ministre de la fonction publique, à condition que le stage s´étende au moins sur une année.

V. Carrière de l´assistant d´hygiène sociale

1.

Conditions d´admission au stage

Pour être admis au stage d´assistant d´hygiène sociale, le candidat doit remplir les conditions fixées en vertu des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de rertaines professions paramédicales.

Il doit avoir subi un examen d´admission au stage portant sur les matières suivantes:

1.

langues française et allemande: rédactions (sujet en rapport avec l´activité professionnelle du candidat);

2.

notions élémentaires du droit public et administratif;

3.

éléments d´hygiène sociale y compris la légis!ation sociale et sanitaire du pays (notions générales);

4.

pratique professionnelle.

2.

Examen d´admission définitive

Pour être nommé aux fonctions d´assistant d´hygiène sociale au centre, le candidat doit avoir passé avec succès l´examen portant sur les matières ci-après:

1.

langues française et allemande: rapports de service;

2.

conversation avec un sourd adolescent ou adulte;

3.

notions générales du droit public et administratif;

4.

notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

5.

notions plus approfondies sur la législation sociale et sanitaire du pays;

6.

notions générales sur la loi du 2 août 1939 concernant la protection de l´enfance et sur la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l´adoption;

7.

technique et pratique professionnelle.

3.

Par dérogation aux dispositions de la section I et de la section V, paragraphe 1 ci-dessus, le candidat à la fonction d´assistant d´hygiène sociale qui peut se prévaloir d´une pratique professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, après l´obtention du diplôme d´assistant d´hygiène sociale de l´Etat luxembourgeois, peut être dispensé de l´examen d´admission au stage et partiellement du stage par le ministre de l´éducation nationale sur proposition du directeur du centre et sur avis conforme du ministre de la fonction publique sans que toutefois la durée du stage puisse être inférieure à une année.

VI. Carrière de l´instituteur

Conditions d´admission et de nomination

Pour être admis au stage d´instituteur le candidat doit remplir les conditions requises pour enseigner à l´enseignement primaire.

La durée du stage est fixée à une année. Le candidat qui peut se prévaloir d´une pratique professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, pourra obtenir une réduction du stage par le ministre de l´éducation nationale sur proposition du directeur du centre et sur avis du ministre de la fonction publique sans que, toutefois, la durée du stage puisse être inférieure à une année.

VII. Carrière du professeur d´enseignement logopédique

Conditions de nomination

Pour pouvoir être nommé aux fonctions de professeur d´enseignement logopédique le candidat doit remplir les conditions suivantes:

1.

être porteur soit du brevet luxembourgeois d´enseignement complémentaire ou spécial, soit du brevet d´enseignement postscolaire;

2.

avoir fréquenté à l´étranger, pendant au moins deux années, des cours théoriques et pratiques, de caractère universitaire, dont le choix doit être agréé par le ministre de l´éducation nationale;

3.

avoir obtenu le diplôme de l´enseignement des enfants sourds et troublés de la parole, délivré dans le pays où il a fait ses études;

4.

avoir fait, au centre et à l´étranger, un stage pratique d´une durée totale d´une année et demie, dans lequel pourront être insérés des cours de perfectionnnment. Le stage fait à l´étranger doit s´étendre sur une période de six mois au moins et doit être fait à un institut de sourds ou à une école d´orthophonie dont le choix a été agréé par les ministres de l´éducation nationale et de la santé publique. Les périodes de stage doivent être justifiées par un carnet de stage, tenu à jour par le candidat;

5.

avoir subi avec succès l´examen pour le diplôme de professeur d´enseignement logopédique. Cet examen comprend la présentation et la discussion d´une dissertation, dont le sujet doit être en rapport avec la logopédie, ainsi que trois leçons pratiques, suivies d´une discussion, à faire devant des enfants sourds ou atteints de troubles de la parole.

Art. 22.

Les examens prévus à l´article 21 du présent règlement auront lieu devant une commission d´au moins trois membres, nommés par le ministre de l´éducation nationale sur avis du ministre de la santé publique.

La commission d´examen désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Art. 23.

Sont éliminés aux examens prévus à l´article 21 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, mais n´ont pas atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive du candidat.

Art. 24.

A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données par écrit au ministre de l´éducation nationale.

Art. 25.

Par dérogation aux dispositions des articles 22, al. 1er, et 23 ci-dessus, l´examen pour le diplôme de professeur d´enseignement logopédique a lieu devant une commission d´examen de cinq membres à nommer par le ministre de l´éducation nationale et comprenant au moins un médecin à choisir sur une liste agréée par le ministre de la santé publique. Des spécialistes étrangers peuvent faire partie de cette commission.

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