Règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution de l'article 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 47, 95 dernier alinéa, 110 N° 3 et 180 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, mis en vigueur par le règlement grand-ducal du 1er février 1968;
Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des employés privés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l'engagement envers leur personnel de créer une caisse patronale de pension assurant des pensions de retrait, d'invalidité ou de survie en faveur de ce personnel peuvent déduire comme dépense d'exploitation, dans les limites et suivant les modalités ci-après, une dotation initiale de fonds alloués à la caisse à titre de couverture des obligations de cette dernière envers le personnel.
(2)
La dotation initiale déductible ne peut concerner que les personnes actives et les personnes retraitées qui ont reçu avant le 1er janvier 1966 un droit de pension définitif à charge de fonds destinés à la dotation de la caisse à créer ou les ayants droit de ces personnes.
(3)
La dotation initiale déductible ne peut pas dépasser la moins élevée des sommes ci-dessous:
la somme des fonds que l'entreprise s'est engagée envers le personnel, avant le 1er janvier 1966, à fournir comme dotation initiale à la caisse. Cette somme comprend les revenus des fonds à condition que les fonds et les revenus aient fait l'objet d'une gestion distincte du patrimoine de l'entreprise.
la valeur actuelle, au jour de la création de la caisse, des obligations assumées par cette dernière envers les personnes et ayants droit visés à l'alinéa qui précède.
(4)
La dotation initiale est déductible au titre de l'exercice d'exploitation au cours duquel la caisse est créée. La caisse doit être créée au plus tard le 30 juin 1970.
(5)
Lorsque les fonds que l'entreprise s'est engagée à fournir comme dotation à la caisse ont été investis en valeurs mobilières, ces valeurs mobilières sont à évaluer à la valeur d'exploitation pour établir la somme visée au litt. a du 3e alinéa ci-dessus.
Art. 2.
(1)
Lorsque la dotation initiale est inférieure à la valeur actuelle globale des obligations de la caisse envers les personnes que la dotation concerne, celle-ci se répartit sur ces personnes en proportion des valeurs actuelles des obligations individuelles. En ce qui concerne toutefois les retraités et les titulaires de pensions de survie concernés par la dotation initiale, il doit leur être attribué préalablement une part de la dotation initiale égale à la valeur actuelle globale des obligations de la caisse envers ces personnes.
(2)
Les allocations faites ultérieurement par l'entreprise à la caisse pour couvrir les insuffisances éventuelles de la dotation initiale ne sont déductibles, au titre d'une année déterminée, qu'à concurrence des primes nettes qui correspondraient à cet exercice dans l'hypothèse où l'entreprise se libérerait de l'obligation résultant de ces insuffisances par le paiement de primes annuelles régulières dues pour chaque affilié jusqu'à la date fixée contractuellement pour le commencement du service de la pension, mais tout au plus jusqu'à la date fixée pour la retraite.
(3)
Pour l'application de l'article 47, 4e alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu il y a lieu de considérer comme fonds de réserves mathématiques nécessaire pour le personnel concerné par la dotation initiale, la valeur actuelle des obligations de la caisse envers ce personnel, diminuée de la valeur actuelle des primes déductibles non encore échues concernant le même personnel.
Art. 3.
(1)
Lorsque l'entreprise prend l'impôt à sa charge, la retenue d'impôt sur la dotation initiale déductible selon l'article 1er à charge des personnes concernées par la dotation peut être remplacée par une imposition forfaitaire établie d'après les dispositions qui suivent.
(2)
L'impôt forfaitaire est de six pour cent de la dotation initiale diminuée d'un abattement de deux tiers de cette dotation. L'abattement tient lieu de déduction forfaitaire pour dépenses spéciales. Aucune autre déduction n'est permise.
Art. 4.
L'imposition fofaitaire prévue à l'article qui précède ne préjudicie pas à l'application des dispositions ordinaires en ce qui concerne l'imposition, dans le chef des salariés bénéficiaires, d'une allocation périodique faite pendant l'année d'imposition en cours lors de la création de la caisse.
Art. 5.
Lors de l'imposition par voie d'assiette des affiliés de la caisse ou de leurs ayants droit ou de la régularisation des retenues d'impôt sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction de la dotation initiale imposée forfaitairement et de l'impôt forfaitaire tant en ce qui concerne l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu'en ce qui concerne l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 15 avril 1969Jean
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