Règlement grand-ducal du 22 avril 1969 modifiant le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas cheflieu de commune et considérant que les sections électorales de Basbellain, Weicherdange et de Wolwelange ne remplissent plus la condition de 100 électeurs prévue par la loi pour être localité de vote;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié en ce sens que, lors des élections législatives et communales, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Katzfeld, Kirelshof, Mecher, Weicherdange, Haut-Martelange, Martelange-Rombach et de Wolwelange votent au chef-lieu de leur commune et que ceux ayant leur domicile électoral dans les localités de Basbellain et de Hautbellain exercent leur droit de vote dans la localité de vote de Hautbellain.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,Pierre WernerLe Ministre de l'Intérieur,Eugène Schaus
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1969Jean
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