Règlement grand-ducal du 14 novembre 1969 relatif à la ristourne de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 90 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 90;
Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A droit à la ristourne de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 90 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a la qualité d'assujetti en vertu des dispositions des articles 4 à 8 de la même loi, à l'exclusion:
des exploitants agricoles et forestiers bénéficiant du régime de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 58 de la même loi;
des assujettis, dont la valeur des biens détenus en stock au 31 décembre 1969 est inférieure à cinquante mille francs.
Art. 2.
Ouvrent droit à la ristourne les biens corporels que l'assujetti détient en stock à l'intérieur du pays au 31 décembre 1969 et qui ne constituent pas des immobilisations amortissables au sens de l'article 28 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Sont assimilés à des biens détenus en stock à l'intérieur du pays les biens qui se trouvent à l'étranger au 31 décembre 1969, mais qui ont été exportés par l'assujetti en vue de leur réimportation ultérieure, à condition que cette exportation temporaire n'ait pas ouvert droit à une bonification conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 juin 1964.
Sont exclus de la ristourne:
les biens que l'assujetti a importés en franchise de l'impôt sur le chiffre d'affaires;
les biens qui ont été importés en franchise de l'impôt sur le chiffre d'affaires et dont les livraisons ultérieures jusque et y compris celle faite à l'assujetti n'ont pas été passibles de ce même impôt;
les biens qui sont destinés à être utilisés par l'assujetti pour les opérations qui, en vertu des dispositions du chapitre VII de la loi du 5 août 1969, n'ouvrent pas droit à la déduction de la charge en amont.
Art. 3.
La base de calcul de la ristourne est déterminée à partir de la valeur des biens qui ouvrent droit à la ristourne et que l'assujetti détient en stock au 31 décembre 1969. Cette valeur est fixée conformément aux règles d'évaluation prévues par l'article 23 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 4.
Pour les biens qui n'ont subi aucune main-d'oeuvre ou transformation à l'intérieur du pays et qui ont été importés par l'assujetti, la base de calcul de la ristourne est égale à la valeur de ces biens fixée de la manière prévue à l'article qui précède.
Pour les biens qui n'ont subi aucune main-d'oeuvre ou transformation à l'intérieur du pays et qui ont été importés par le fournisseur de l'assujetti ou à un stade antérieur, la base de calcul de la ristourne est égale à cent dix pour cent de ladite valeur de ces biens.
Pour les biens qui ont subi une main-d'oeuvre ou une transformation à l'intérieur du pays au stade de l'assujetti, la base de calcul de la ristourne est égale à soixante-quinze pour cent de ladite valeur de ces biens.
Pour les biens qui ont subi une main-d'oeuvre ou une transformation à l'intérieur du pays, mais seulement à un stade antérieur à celui de l'assujetti, la base de calcul de la ristourne est égale à cent soixante pour cent de ladite valeur de ces biens.
Art. 5.
Pour l'exécution des mesures prévues à l'article qui précède, les dispositions légales et réglementaires régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires jusqu'au 1er janvier 1970 et notamment celles du paragraphe 12 du règlement d'exécution du 23 décembre 1938 sont applicables.
Art. 6.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 7, 8 et 9 du présent règlement, la ristourne est fixée forfaitairement aux taux suivants qui sont applicables à la base de calcul établie de la manière déterminée à l'article 4 ci-dessus:
à un demi pour cent:pour les fueloils rentrant dans le champ d'application de la taxe forfaitaire instituée par l'arrêté grand-ducal du 28 mars 1959;
à un et demi pour cent:
pour les aliments destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour; pour les céréales autres que le riz; pour les biens dont les livraisons ont été exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires par l'article 1er de la loi du 27 juin 1962; pour les farines de céréales autres que celles destinées à la fabrication du pain;
à deux pour cent:pour les spécialités pharmaceutiques rentrant dans le champ d'application de la taxe forfaitaire instituée par le règlement grand-ducal du 31 mars 1966;
à trois et un quart pour cent:pour les combustibles minéraux solides rentrant dans le champ d'application de la taxe forfaitaire instituée par le règlement grand-ducal du 23 avril 1968;
à trois pour cent:pour les biens non désignés sous a) à d) ci-dessus.
Art. 7.
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, le taux de la ristourne applicable à la base de calcul établie de la manière prévue à l'article 4 ci-dessus, est fixé forfaitairement:
à un demi pour cent:pour les biens autres que ceux visés à l'article 6 sous b) que l'assujetti a produits exclusivement ou principalement à l'aide de matières premières et auxiliaires qui ont été acquises ou importées par lui en franchise de l'impôt sur le chiffre d'affaires;
à un pour cent:
pour les biens produits et détenus en stock par un assujetti qui, en vertu des dispositions légales et réglementaires régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires jusqu'au 1er janvier 1970, a la qualité de producteur agricole ou forestier indigène; pour les biens que l'assujetti a acquis en franchise de l'impôt sur le chiffre d'affaires sur un producteur agricole indigène; pour les biens que le fournisseur de l'assujetti avait acquis en franchise de l'impôt sur le chiffre d'affaires et dont la livraison par ce fournisseur a été passible de ce même impôt au taux réduit de 0,75 pour cent;
à un et demi pour cent:pour les biens provenant d'une exploitation forestière que l'assujetti a acquis sur un producteur sylvicole indigène.
Art. 8.
Le montant de la ristourne est fixé à celui de la charge d'impôt effective:
lorsque l'assujetti rapporte la preuve que la ristourne globale calculée de la manière et aux taux prévus par les articles qui précèdent, est inférieure à quatre-vingt-dix pour cent de la charge d'impôt globale effective;
lorsque l'administration rapporte la preuve que la ristourne globale calculée de la manière et aux taux prévus par les articles qui précèdent, est supérieure à cent dix pour cent de la charge d'impôt globale effective.
A cet effet l'assujetti doit fournir à l'administration tous les renseignements et calculs justificatifs qui permettent de déterminer ladite charge d'impôt.
Art. 9.
L'assujetti est autorisé à calculer le montant de la ristourne en appliquant à la valeur des biens à prendre en considération conformément à l'article 2:
le taux forfaitaire d'un pour cent pour les biens visés à l'article 6 sous b), ainsi qu'à l'article 7 sous b), chiffres 2 et 3, et c);
le taux forfaitaire de deux et demi pour cent pour tous les autres biens.
La valeur des biens est à déterminer conformément aux règles d'évaluation prévues par l'article 23 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
La méthode de calcul simplifiée prévue aux alinéas qui précèdent n'est toutefois pas applicable aux biens visés à l'article 6 sous a) et c), ainsi qu'à l'article 7 sous a) et b), chiffre 1.
Art. 10.
L'octroi de la ristourne est subordonné aux conditions suivantes:
l'assujetti doit établir un inventaire détaillé des stocks, arrêté au 31 décembre 1969;
l'assujetti doit remettre au service compétent de l'administration, avant le 1er avril 1970, une copie de l'inventaire et un relevé en double exemplaire établi sur une formule fournie par l'administration et indiquant d'une façon distincte:
la valeur totale des biens détenus en stock au 31 décembre 1969; la valeur des biens qui sont exclus de la ristourne en vertu des dispositions de l'article 2 du présent règlement; pour chaque taux différent de la ristourne: la valeur des biens détenus en stock au 31 décembre 1969 ainsi que la base de calcul, le taux et le montant de la ristourne y relative; le montant total de la ristourne revenant à l'assujetti;
les données nécessaires au calcul de la ristourne telles que l'origine, la provenance et l'identité des biens détenus en stock doivent se dégager clairement de la comptabilité de l'assujetti.
Art. 11.
La ristourne est considérée comme montant déductible au même titre que la taxe sur la valeur ajoutée que l'assujetti est autorisé à déduire conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi du 5 août 1969.
Art. 12.
Le droit à la déduction de la ristourne s'ouvre, chaque fois à raison d'un quart, au 30 juin 1970, au 30 septembre 1970, au 31 décembre 1970 et au 31 mars 1971.
Lorsque le montant de la ristourne est inférieur à vingt mille francs, l'assujetti est autorisé à opérer la déduction à concurrence de cinq mille francs à chaque échéance et jusqu'à solde.
Art. 13.
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux véhicules à moteur d'occasion visés à l'artice 56 paragraphe 2 de la loi du 5 août 1969 ni aux tabacs fabriqués visés à l'article 56 paragraphe 3 de la même loi.
Art. 14.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Le Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1969Jean
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