Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l'article 47 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et fixant les modalités d'exécution des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent de conventions internationales, auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-12-19
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 3 et 47;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Importations de biens affectés à l'usage officiel des organisations internationales et à l'usage personnel des fonctionnaires appartenant à leurs organismes, ainsi que les importations de biens par des organismes bénéficiant d'un régime spécial en vertu d'une convention internationale

Art. 1er.

Les importations de biens destinés à l'usage officiel des organisations internationales ou de leurs organismes, établis au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces franchises sont prévues par une convention internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie. Il en est de même pour les importations de biens destinés à l'usage officiel d'autres organismes établis au Grand-Duché qui jouissent d'un régime spécial en vertu d'une convention internationale.

Art. 2.

Les fonctionnaires des organisations internationales ou de leurs organismes exerçant leurs fonctions au Grand-Duché de Luxembourg jouissent du droit d'importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée leurs objets mobiliers et effets personnels à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Ministre des Finances.

La franchise visée à l'alinéa qui précède

1.

ne porte pas sur les produits de consommation;

2.

ne peut être accordée aux personnes qui résident dans le pays au moment de leur première prise de fonctions.

Elle n'est d'application, pour chaque ayant droit, qu'aux importations réalisées pendant la période de douze mois prenant cours à la date de la première prise de fonctions au Grand-Duché de Luxembourg.

Ce délai n'est pas susceptible d'être prorogé.

Art. 3.

Les fonctionnaires des organisations internationales ou de leurs organismes, exerçant leurs fonctions au Grand-Duché de Luxembourg, jouissent du droit d'importer temporairement en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée leur voiture automobile affectée à leur usage personnel, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Ministre des Finances.

Chapitre 2. - Modalités d'exécution des franchises visées au chapitre 1er

Art. 4.

Les modalités d'application des franchises officielles et personnelles visées au chapitre 1er se règlent sur les prescriptions correspondantes en matière de droits d'entrée. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement l'administration des douanes est chargée de l'exécution de ces modalités d'application.

Art. 5.

Les biens importés qui se trouvent sous sujétion douanière bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l'administration des douanes accorde une franchise correspondante; pour les biens libres de droits d'entrée, les franchises sont accordées suivant les prescriptions applicables aux biens passibles de tels droits.

Les biens importés de Belgique et des Pays-Bas qui se trouvent en libre pratique au point de vue des droits d'entrée doivent être accompagnés d'une déclaration d'importation, mentionnant la convention internationale en vertu de laquelle les biens sont admis en franchise.

Art. 6.

A l'égard des voitures automobiles, les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée sont accordées par l'administration de l'enregistrement, soit au vu d'un document douanier adéquat, soit sur présentation d'une demande préalable.

Art. 7.

Les cessions à titre onéreux à l'intérieur du pays des voitures automobiles importées en franchise de taxe en vertu des articles 1 à 3 qui précèdent rendent applicables les dispositions des articles 1 à 3 du règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 56 § 2 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsque les voitures automobiles visées à l'alinéa 1er sont cédées à titre gratuit ou données en usage à des tiers, non bénéficiaires d'une franchise, la franchise cesse d'être applicable et la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible, dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée, sur la base de la valeur normale déterminée à l'article 32 de la susdite loi du 5 août 1969.

En cas de cessation des fonctions du bénéficiaire de la franchise, les dispositions de l'alinéa qui précède sont d'application correspondante.

Le bénéfice des franchises est définitivement acquis par l'exportation des voitures automobiles hors de l'intérieur du pays.

Chapitre 3. - Livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays à l'usage officiel des organisations internationales ou des organismes bénéficiant d'un régime spécial en vertu d'une convention internationale

Art. 8.

Les livraisons de biens et les prestations de service faites à l'intérieur du pays, pour leur usage officiel, aux organisations internationales ainsi qu'aux organismes jouissant d'un régime spécial, bénéficient des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ces franchises sont prévues par une convention internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie.

Ces franchises ne sont accordées que lorsqu'il s'agit d'un achat important d'un montant hors taxe de dix mille francs au moins.

Chapitre 4. - Modalités d'exécution des franchises visées au chapitre 3

Art. 9.

Pour l'exécution des mesures prévues à l'article 8 du présent règlement, les livraisons de biens et les prestations de services bénéficient de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef du fournisseur indigène. La destination des biens et des services doit être justifiée par un certificat à délivrer au fournisseur par le preneur, attestant que le bien ou le service est affecté à l'usage officiel de l'organisation ou de l'organisme. Ce certificat, à établir en triple exemplaire, devra être visé par l'administration de l'enregistrement préalablement à l'achat.

Les livraisons de biens et les prestations de services mentionnées à l'alinéa qui précède ouvrent droit à la déduction de la charge en amont conformément aux dispositions prévues au chapitre VII de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 10.

En exécution de l'article 3 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services faites au Centre OTAN d'Approvisionnement (COA) placé sous surveillance douanière, sont assimilés dans le chef du fournisseur respectivement à des livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l'intérieur du pays ou à des prestations de services effectuées pour compte d'un commettant étranger, dans le sens de l'article 43 de la loi précitée.

La destination des biens et des services doit être justifiée par un certificat à délivrer au fournisseur du bien ou du service par le Centre OTAN d'Approvisionnement (COA), attestant que le bien ou le service est affecté à l'usage officiel de cet organisme.

Art. 11.

Les biens importés ou acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, pour leur usage officiel, par les organisations ou organismes visés aux articles 1 et 8 qui précèdent, hormis toutefois les publications ne peuvent être vendus ou cédés à l'intérieur du pays qu'après déclaration détaillée de ces ventes ou cessions à l'administration de l'enregistrement. Ces opérations sont considérées comme des importations et rendent exigible la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation dans le chef de l'acquéreur des biens.

Art. 12.

Les dispositions contenues aux articles 9 et 10 qui précèdent ne s'appliquent pas aux acquisitions de voitures automobiles à l'intérieur du pays. Les franchises de l'espèce sont accordées suivant la réglementation prévue à l'article 6 du présent règlement.

Art. 13.

L'exécution des mesures arrêtées aux articles 9 à 11 qui précèdent est de la compétence de l'administration de l'enregistrement.

Art. 14.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Château de Berg, le 19 décembre 1969Jean

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