Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l'article 77, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1969-12-19
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 77, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans les exploitations forestières non mises en coupes réglées, les dépenses et autres déductions en rapport avec le produit brut de réalisation de matériel ligneux peuvent être fixées forfaitairement d'après les articles 2 et 3 ci-après.

Art. 2.

En ce qui concerne les exploitants forestiers qui ne sont pas obligés à la tenue d'une comptabilité régulière et qui ne tiennent pas de comptabilité pareille, les frais de coupe et les frais connexes sont fixés à trente-cinq pour-cent du produit brut de la coupe.

Art. 3.

Il peut être déduit au titre de la valeur comptable du matériel ligneux réalisé, un forfait de vingt pour-cent du produit brut de réalisation diminué des frais de coupe et des frais connexes. Les prescriptions de l'article 76 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ne doivent pas être observées.

Par l'application du forfait à une réalisation de matériel ligneux l'exploitant renonce à toute déduction pour dépréciation sur l'ensemble de la superficie continue sur laquelle la réalisation a été pratiquée.

En cas de vente ultérieure d'une partie de cette superficie portant dans une proportion de plus d'un tiers des peuplements d'un âge supérieur à quatre-vingts ou quarante ans suivant qu'il s'agit d'essences feuillues ou d'essences résineuses, la partie du prix de réalisation relative au matériel ligneux est considérée comme produit de la vente sur pied de ce matériel ligneux, susceptible de bénéficier de la déduction forfaitaire, toute autre déduction pour la fraction de la valeur comptable relative à la partie aliénée étant exclue. L'exploitant qui prétend que la proportion prévisée n'est pas atteinte, doit le prouver par la production d'un certificat à délivrer sans frais par l'administration des eaux et forêts.

Le présent article n'est pas applicable

1.

au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure pour lequel le contribuable demande l'application du taux réduit prévu à l'article 131, al. 1er, litt. d de la loi du 4 décembre 1967;

2.

au produit de réalisation d'essences feuillues plantées par l'exploitant après le 30 juin 1968.

Art. 4.

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1969. Est abrogé avec effet à partir de la même année d'imposition le paragraphe 23 de l'ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l'impôt sur le revenu.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Château de Berg, le 19 décembre 1969Jean

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