Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1970-03-14
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960, 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968 et 28 août 1968;

Après consultation des chambres professionnelles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, des Finances, de l'Intérieur et de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La définition sub 12° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacée par le texte suivant:

Voiture de location: véhicule automoteur ou à traction animale comprenant moins de dix places assises entières, y compris celle du conducteur et affecté au transport rémunéré de personnes. Ces mêmes véhicules ne sont cependant pas à considérer comme voitures de location, lorsqu'ils servent au transport rémunéré de personnes soit en tant qu'ambulances ou véhicules de secours, soit en tant que véhicules affectés au ramassage d'écoliers et d'élèves.

Art. 2.

La première phrase de l'article 56 sub 2e de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complétée comme suit:

Les conducteurs de voitures de location et d'ambulances sont obligés:

Art. 3.

L'article 74 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

II est défendu à des enfants âgés de moins de huit ans de conduire un troupeau sur la voie publique et aux propriétaires de troupeaux de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de huit ans.

Il est défendu aux enfants âgés de moins de 10 ans de conduire un cycle ou un attelage sur la voie publique et aux propriétaires de cycles ou d'attelages de les faire ou laisser conduire par des enfants de moins de 10 ans.

Peuvent cependant conduire un cycle les enfants âgés de plus de 6 ans, s'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins ou s'ils se rendent à l'école ou à l'église, pour autant que la distance simple est de plus d'un kilomètre et qu'il n'existe pas de moyen de transport public.

L'âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d'un véhicule automoteur d'infirme, d'un cycle à moteur auxiliaire, d'un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme et d'une machine automotrice d'un poids propre égal ou inférieur à 400 kg.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, nul ne peut conduire sur la voie publique:

s'il n'est âgé de 18 ans au moins: un motocycle; un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur; un tracteur industriel; un tracteur agricole; une machine automotrice d'un poids propre supérieur à 400 kg; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg; un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, à condition que l'intéressé soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de choses par route, reconnu par un des Etats membres de la C.E.E.;

s'il n'est âgé de 20 ans au moins:

un taxi ou une voiture de location;

s'il n'est âgé de 21 ans au moins: un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est supérieur à 7.500 kg, sans préjudice des dispositions sub A) 7) ci-dessus; un autobus ou un autocar.

Dans les cas visés sub C) ci-dessus, l'apprentissage théorique et pratique sous l'assistance d'un instructeur agréé peut commencer trois mois au maximum avant que le candidat n'ait atteint l'âge minimum prescrit. Toutefois, aucun examen de conduire n'est reçu avant l'âge minimum fixé ci-dessus.

Art. 4.

Le 4e alinéa de l'article 75 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

En outre, le permis de conduire est muni de la photographie du titulaire et peut porter des mentions spéciales.

Art. 5.

L'article 76 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Sans préjudice des prescriptions des articles 83, 85, 86 et 176, les permis de conduire comprennent les catégories suivantes:

Catégorie A:

1) Motocycles avec ou sans side-car;

2) Véhicules automoteurs d'infirmes;

3) Cycles à moteur auxiliaire.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.

De plus, le permis de conduire de la catégorie A, sub 1) est également valable pour la catégorie A, sub 3).

Catégorie B:

Véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comprenant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur;

Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg, y compris le poids de la remorque.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A, E sub 1) et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.

Catégorie C:

Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids de la remorque, est supérieur à 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'aide de ces véhicules;

Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg, y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'aide de ces véhicules.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A, B, E sub 1) et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.

De plus, le permis de conduire de la catégorie C sub 1) est également valable pour la catégorie C sub 2), à condition que le titulaire ait atteint l'âge de 21 ans au moins.

Catégorie D: Autobus et autocars.

Ce permis de conduire est également valable pour les catégories A, B, C, E sub 1) et F, ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.

De plus, ce permis de conduire est valable pour la conduite de taxis ou voitures de location.

Catégorie E:

Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1.500 kg;

Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1.500 kg.

Ce permis de conduire n'est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule tracteur.

Catérogie F:

1) Tracteurs agricoles;

2) Tracteurs industriels;

3) Machines automotrices.

Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A et E sub 1), ainsi que pour traîner une remorque dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg.

Toutefois, ce permis de conduire est seulement valable pour la conduite d'un tracteur agricole dans un rayon de 15 km de la ferme ainsi que pour la catégorie A sub 2) et 3), si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans.

Art. 6.

Le 1er alinéa de l'article 79 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Le remplacement d'un permis de conduire luxembourgeois périmé se fait sur la production des pièces spécifiées à l'article 80, sub 1°, 4° et 5°.

Art. 7.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 79 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés.

Art. 8.

L'article 80 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Pour obtenir un permis de conduire, l'intéressé doit présenter au Ministre des Transports une demande contenant ses nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance ainsi que le lieu de son domicile. La demande qui est présentée par une femme mariée ou une veuve doit contenir, en outre, le nom de l'époux.

La demande doit être appuyée par les pièces suivantes:

un certificat médical récent répondant aux conditions à fixer par arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises. Ce certificat ne peut être délivré que par un médecin agréé à ces fins par le Ministre des Transports; un extrait récent du casier judiciaire, sous réserve des prescriptions des trois derniers alinéas du présent article; une attestation d'une police d'assurance couvrant les sinistres causés par l'intéressé pendant la période d'apprentissage et de l'examen pratique ou un certificat de l'instructeur stipulant que l'apprentissage se fera sur son véhicule dûment assuré; une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente; une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.

Pour la conduite d'un véhicule muni d'un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre, par une pièce attestant que l'intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l'emploi des appareils de sécurité équipant les générateurs à vapeur.

S'il s'agit d'un mineur non émancipé, la demande en obtention d'un permis de conduire doit être faite par la personne qui exerce le droit de garde de ce mineur.

Un extrait du casier judiciaire n'est pas requis pour une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans.

Pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l'étranger, et qui sont dans l'impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour faire admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un premis de conduire.

Si la production de l'extrait du casier judiciaire demande plus d'un mois ou si une enquête judiciaire s'impose, un permis de conduire d'une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré.

Art. 9.

L'article 81 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

En présentant la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 80, le candidat au permis de conduire des catégories B sub 1) et 2), C sub 1) et 2), D et de la catégorie E sub 2) demandée en même temps que le permis de conduire d'une des catégories prémentionnées, reçoit un certificat d'apprentissage sous le couvert duquel il est autorisé à conduire, sous l'assistance d'un instructeur agréé, un véhicule de la catégorie correspondant à celle du permis de conduire sollicité.

Le candidat doit exhiber ce certificat pendant la période d'apprentissage à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Le certificat d'apprentissage a une durée de validité de six mois; il est également valable le jour de l'examen et autorise le candidat et l'instructeur à se rendre au lieu de l'examen indiqué sur la convocation et à rentrer.

Le candidat au permis de conduire de la catégorie A, sub 1) et 2), de la catégorie E sub 2), s'il s'agit d'une extension à cette catégorie, et de la catégorie F, reçoit une attestation de sa demande. Sous le couvert de cette attestation, il est autorisé à conduire, sans l'assistance d'un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité pour se préparer à l'examen prévu par l'article 82, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Le candidat doit exhiber ses attestation et assurance spéciale à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. L'attestation a une durée de validité maximum de deux mois. Elle est également valable le jour de l'examen et autorise le candidat à se rendre au lieu de l'examen indiqué sur la convocation et à rentrer. L'attestation pourra être prorogée de deux mois au maximum, si le candidat n'a pu obtenir le permis de conduire sollicité dans le délai de validité de l'attestation. La prorogation est subordonnée à la production d'une assurance spéciale valable.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également valables pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A sub 1) et 2) et de la catégorie F, qui n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire. Le candidat intéressé ne reçoit cependant son attestation que s'il présente avec sa demande un certificat d'un instructeur agréé, duquel il résulte que l'apprentissage théorique s'étendant sur au moins six leçons d'une heure chacune est terminé.

Au cours de la période d'apprentissage, il est interdit à tout candidat au permis de conduire de la catégorie A sub 1) de transporter une deuxième personne à l'aide des véhicules servant à l'apprentissage.

Art. 10.

L'article 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

Sauf ce qui est prescrit sub 12, 14, 15, 16 et 17 ci-dessous, aucun permis de conduire n'est délivré sans examen préalable comprenant des épreuves théoriques et pratiques et ayant donné un résultat suffisant dans les deux épreuves.

Les épreuves théoriques précèdent les épreuves pratiques. En cas d'échec aux épreuves théoriques, les épreuves pratiques peuvent être reçues, mais le permis de conduire sollicité n'est délivré qu'après la réussite aux deux épreuves. Les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le Ministre des Transports. Toutefois, pour le permis de conduire « instructeur » et « candidat-instructeur », les épreuves théoriques ont lieu devant une commission de trois membres au moins désignés par le Ministre des Transports. Pour être admis à l'examen, le titulaire d'un certificat d'apprentissage doit justifier, par la remise à l'examinateur de ce certificat, avoir fait un apprentissage d'un mois au moins sous l'assistance d'un instructeur agréé, titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondant au genre de véhicule à conduire. L'apprentissage théorique s'étend sur au moins six leçons d'une heure et l'apprentissage pratique sur au moins dix leçons d'une heure. Toutefois, l'apprentissage théorique prémentionné n'est pas obligatoire pour le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de voyageurs ou de choses par route.L'instructeur et le candidat doivent attester par l'apposition de leurs signatures sur le certificat d'apprentissage les jour et heure de l'apprentissage.

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