Règlement grand-ducal du 26 mars 1970 portant nouvelle fixation de l'indemnité de première mise et mutation ainsi que de l'indemnité d'habillement revenant aux officiers de l'armée et du corps de la gendarmerie à partir du 1er janvier 1969

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1970-03-26
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation de la Force Armée et l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 16 décembre 1963 et 29 juin 1967;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l'indemnité de première mise et de mutation ainsi que de l'indemnité d'habillement revenant aux officiers de l'armée et du corps de la gendarmerie à partir du 1er janvier 1958;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'indemnité de première mise et de mutation revenant aux officiers de l'armée et de la gendarmerie est fixée à 17.745,- francs à partir du 1er janvier 1969.

Art. 2.

En cas de changement de la tenue ou de mutation dans un corps ou une unité avec tenue différente, il pourra être accordé aux officiers de l'armée et de la gendarmerie une indemnité de première mise et de mutation spéciale a fixer par Notre Ministre de la Force Publique.

Art. 3.

L'indemnité d'habillement et de représentation annuelle revenant aux mêmes bénéficiaires est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1969:

13.959 - fr.

– pour les Majors à

12.067 - fr.

– pour les Capitaines à

10.292 - fr.

– pour les officiers au-dessous du grade de Capitaine à

8.636 - fr.

Ces indemnités seront réduites de moitié pour les bénéficiaires de l'indemnité de première mise resp. de mutation prévue à l'article 1er du présent règlement pendant la première année de l'octroi de celle-ci.

Art. 4.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Force Publique,Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1970Jean

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