Règlement grand-ducal du 1er avril 1970 modifiant les mesures d'exécution de l'article 142 de la loi concernant l'impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1970-04-01
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 142 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre du Travail en date du 21 janvier 1970;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés en date du 29 janvier 1970;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. I.

Au règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l'article 142 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 12 juillet 1968, l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

Art. 3.

Lorsque l'impôt sur la gratification a été retenu selon les taux prévus à l'article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt est déterminé en fohction de l'impôt retenu en vertu dudit règlement.

Art. II.

Au règlement grand-ducal susmentionné du 25 janvier 1968, les articles suivants sont insérés entre les articles 4 et 5, ce dernier ainsi que l'article 6 devenant les articles 7 et 8:

Art. 5.

(1) Le crédit d'impôt est déterminé et alloué par l'employeur ou la caisse de pension sous réserve des modalités de l'alinéa 2.

(2) Lorsque la fiche de retenue présentée à l'employeur ou à la caisse de pension est soit une fiche additionnelle, soit une fiche principale mentionnant l'émission d'une fiche additionnelle au nom du bénéficiaire de la gratification ou au nom de son conjoint, le crédit d'impôt est alloué dans les conditions suivantes: en ce qui concerne les contribuables résidents imposables par voie d'assiette en vertu des dispositions de l'article 153 de la loi concernant l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt est déterminé et alloué par assiette; en ce qui concerne les contribuables résidents non imposables par voie d'assiette, le crédit d'impôt est déterminé et alloué par décompte annuel à effectuer par l'administration des contributions; en ce qui concerne les contribuables non résidents, le crédit d'impôt est alloué par l'employeur ou la caisse de pension, après avoir été, sur demande, déterminé et communiqué à ce dernier par l'administration des contributions.

(3) Le crédit d'impôt alloué par l'employeur ou la caisse de pension contrairement aux prescriptions de l'alinéa 2 est récupéré dans la mesure où il constitue un excès de crédit d'impôt au sens de l'article 13 du règlement grand-ducal portant exécution de l'article 145 de la loi concernant l'impôt sur le revenu. La récupération de l'excès annuel de crédit d'impôt peut avoir lieu respectivement par assiette ou par décompte annuel dans les cas visés aux lettres a ou b de l'alinéa 2. Sont également récupérables, dans les conditions du présent alinéa, les excès de crédit d'impôt alloués à un salarié ou pensionné qui jouit de salaires ou de pensions supplémentaires mais dont la fiche de retenue principale ne porte pas mention de l'émission d'une fiche de retenue additionnelle.

Art. 6.

Le crédit d'impôt à allouer par voie d'assiette dans les cas visés à l'alinéa 2, lettre a de l'article qui précède est déterminé selon les dispositions de l'article 2, l'impôt retenu sur les gratifications étant censé correspondre à la différence entre les cotes d'impôt relatives, d'une part, au revenu ordinaire au sens de l'alinéa 2 de l'article 131 de la loi concernant l'impôt sur le revenu et, d'autre part, à ce même revenu diminué de la somme des gratifications, sans que cette diminution puisse dépasser treize mille francs.

Art. III.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1970.

Art. IV.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Crans-sur-Sierre, le 1er avril 1970Jean

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