Règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1970-05-25
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises;

Vu l'avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 2 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises est abrogé.

Art. 2.

L'article 5 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Article 5 nouveau.

Par dérogation à l'article 1er, n'est pas subordonnée à la production d'une licence l'importation directe les produits en libre pratique aux Pays-Bas, mentionnés dans la liste annexée au présent règlement.

Art. 3.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises:

N° statistique

N° du tarif des droits d'entrée

Dénomination des marchandises

08.02

B

Mandarines et satsumas; clémentines, tangérines et autres hybrides similaires d'agrumes:

080 243

I

Satsumas;

080 345

II

Monréales;

III

Autres:

080 253

c

tangérines;

080 257

d

autres.

Art. 4.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Gaston ThornLe Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de l'Economie NationaleMarcel Mart

Palais de Luxembourg, le 25 mai 1970Jean

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