Règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 modifiant la liste des marchandises soumises à licence à l'exportation vers les Pays-Bas
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences, complété par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement du 16 décembre 1969 susvisé;
Vu l'avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les postes ci-après sont retirés de la «Liste des marchandises soumises à licence à l'exportation vers les Pays-Bas», annexée au règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 modifiant l'article 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises.
N° statistique
N° du tarif des droits d'entrée
Dénomination des marchandises
040 110
04.01 B
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, autres, d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 6%.
040 200
à
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.
040 280
040 310
04.03
Beurre.
040 390
070 102
07.01 A II
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré.
070 103
ex 180 690
ex 18.06 D
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
ex 21.07 F
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres:
ex 210 740
ex 210 750
ex 210 790
ex VI à IX
d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
270 100
270 120
27.01
Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Gaston ThornLe Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de l'Economie Nationale,Marcel Mart
Château de Berg, le 24 décembre 1970Jean
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