Règlement grand-ducal du 12 février 1971 fixant les modalités de l'examen de contrôle prévu à l'article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1971-02-12
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'examen de contrôle prévu à l'article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est organisé par le Ministre de la Santé Publique.

L'examen a lieu devant un jury composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, nommés par le Ministre de la Santé Publique.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury procéder à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et lieu de l'examen et en informe les candidats.

Art. 2.

Pour être admis à l'examen le candidat présentera une demande à laquelle il joindra les pièces suivantes:

1.

la décision du Ministre de la Santé Publique l'autorisant à se présenter à l'examen de contrôle;

2.

un extraie du casier judiciaire et un certificat de bonne vie et murs délivré par le collège échevinal;

3.

un certificat médical d'aptitude physique.

Art. 3.

L'examen comporte des épreuves pratiques avec discussion.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une moyenne de trente points pour l'ensemble des épreuves.

Le candidat qui n'obtient pas le nombre de points requis pour être reçu est ajourné.

L'ajournement a lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné qui échoue à l'examen d'ajournement est rejeté.

Art. 4.

Le programme de l'examen de contrôle pour chacune des professions énumérées à l'article 9 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est fixé par règlement ministériel.

Art. 5.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,Madeleine Frieden

Zurich, le 12 février 1971.Jean

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