Règlement grand-ducal du 17 février 1971 autorisant temporairement la commercialisation de certaines semences soumises à des exigences réduites

Type Reglement Grand Ducal
Publication 1971-02-17
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants, notamment son article 10 a);

Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d'état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences et plants ainsi que les modalités d'exécution du contrôle technique;

L'organisme ff. de Chambre d'agriculture entendu en son avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est autorisée, jusqu'au 1er juin 1971, la commercialisation de semences d'avoine, de blé de printemps et d'orge de printemps de la catégorie «semences certifiées» dont la pureté spécifique ne répond pas aux normes fixées à l'annexe III du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélection, d'état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences et plants, ainsi que les modalités d'exécution du contrôle technique. Toutefois, la commercialisation des semences précitées ne peut se faire que si elles répondent aux conditions suivantes:

Art. 2.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean-Pierre Buchler

Palais de Luxembourg, le 17 février 1971.Jean

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